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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00994

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il fondé à obtenir la résiliation judiciaire d'un bail d'habitation et l'expulsion du locataire en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges, après respect des formalités de saisine de la CCAPEX et de notification à la Préfecture ?

Principe retenu

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Cette action est subordonnée au respect strict des obligations de saisine de la CCAPEX et de notification de l'assignation au Préfet. Si ces conditions sont remplies et la dette avérée, le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du locataire défaillant.

Faits clés

  • Arriéré locatif de 1552,30 euros constaté par commandement de payer
  • Absence de régularisation de la dette par le locataire
  • Saisine de la CCAPEX effectuée le 9 avril 2025
  • Notification de l'assignation à la Préfecture des Yvelines le 7 octobre 2025
  • Non-comparution du locataire à l'audience

Articles cités

article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [B] [G] [O] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2]; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [G] [O] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [B] [G] [O] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 2190,65€ (deux-mille-cent-quatre-vingt-dix euros et soixante-cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1552,30€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 avril 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [B] [G] [O] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [B] [G] [O] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [B] [G] [O] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat (ci-après DOMNIS) a donné à bail à M. [B] [G] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 4 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 216,59€ outre 76,66€ de provision sur charges. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1552,30€ a été délivré à M. [B] [G] [O] le 8 avril 2025. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 avril 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA DOMNIS, par acte du 2 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 7 octobre 2025, a fait assigner M. [B] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de M. [B] [G] [O] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de M. [B] [G] [O] à lui payer la somme de 2105,77€ au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;La condamnation de M. [B] [G] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [B] [G] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La SA DOMNIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. M. [B] [G] [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur autorisation du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 25 juin 2026 en cours de délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [G] [O], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 9 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4.a.). Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1552,30€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [B] [G] [O] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA DOMNIS produit un décompte démontrant que M. [B] [G] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2190,65€ à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. M. [B] [G] [O] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2190,65€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1552,30€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 avril 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [B] [G] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMNIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [G] [O] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Questions fréquentes

Quelles sont les étapes préalables obligatoires avant d'assigner un locataire en expulsion ?
Le bailleur doit impérativement délivrer un commandement de payer, saisir la CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) et notifier l'assignation au Préfet dans les délais légaux pour que la procédure soit recevable.
Que se passe-t-il si le locataire ne se présente pas à l'audience ?
Si le locataire a été régulièrement convoqué (assigné) et qu'il ne se présente pas, le juge peut rendre un jugement 'réputé contradictoire', ce qui signifie qu'il statue sur le fond de l'affaire en l'absence du défendeur.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
Il s'agit d'une somme due par l'occupant sans droit ni titre (après la résiliation du bail) jusqu'à son départ effectif des lieux, dont le montant est généralement équivalent au loyer et aux charges.
Le juge peut-il ordonner l'expulsion immédiate ?
Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion, mais celle-ci ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux au Préfet.
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