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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp referes, 28 juillet 2026 — n° 25/00134

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il constater la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion du locataire, tout en refusant d'accorder des délais de paiement suspensifs ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire n'a pas réglé les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer visant cette clause. Le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette, mais il les refuse si le locataire ne reprend pas le paiement du loyer courant.

Faits clés

  • Bail conclu le 19 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 321,60 euros
  • Commandement de payer du 16 juin 2025 pour un arriéré de 2616,75 euros
  • Arriéré locatif actualisé à 17 802,54 euros à la date du 15 juin 2026
  • Locataire percevant 472,80 euros par mois avec une fille à charge
  • Locataire propose de verser 100 à 200 euros par mois et de reprendre le paiement du loyer en septembre

Articles cités

article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 450 alinéa 2 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS à M. [X] [K] [G] [J] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [X] [K] [G] [J] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS M. [X] [K] [G] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, une somme de 17.802,54€ (dix-sept-mille-huit-cent-deux euros et cinquante-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS M. [X] [K] [G] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; DEBOUTONS M. [X] [K] [G] [J] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTONS la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS M. [X] [K] [G] [J] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [X] [K] [G] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 19 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel hors charges de 321,60€. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2616,75€ a été délivré à M. [X] [K] [G] [J] le 16 juin 2025. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour. Devant l'absence de régularisation, la SA IMMOBILIERE 3F, par acte du 29 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 septembre 2025, a fait assigner M. [X] [K] [G] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [X] [K] [G] [J] et de toutes personnes dans les lieux de son fait ;La condamnation de M. [X] [K] [G] [J] à lui payer la somme de 3678,15€ à titre de provision ;La condamnation de M. [X] [K] [G] [J] à lui payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges ; subsidiairement, que l’indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de M. [X] [K] [G] [J] à lu payer la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 17802,54€, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise qu’un SLS est facturé au défendeur depuis 6 mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à celui-ci eu égard à l’absence de reprise du paiement du loyer courant. M. [X] [K] [G] [J] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant à compter de septembre, date à laquelle il va commencer une formation. D’ici là, il propose de verser 100 à 200€ au bailleur afin de démontrer sa bonne foi, expliquant ne percevoir que 472,80€ avec une fille à charge, sa fiancée, étudiante, n’ayant aucune ressource. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2616,75€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [X] [K] [G] [J] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [X] [K] [G] [J] reste devoir la somme de 17802,54€ à la date du 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, comprenant l’application d’un SLS depuis février 2026, ce dont il est justifié. M. [X] [K] [G] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 17802,54€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, le bailleur ne rapporte aucun élément pour étayer le préjudice réel subi au-delà de la perte des loyers, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, M. [X] [K] [G] [J] sollicite son maintien dans les lieux. Le bailleur s’y oppose. M. [X] [K] [G] [J] indique percevoir des ressources de l’ordre de 472,80€ et propose de verser 100 à 200€ au bailleur jusqu’à septembre 2026, puis de reprendre le paiement du loyer à compter de cette date, à laquelle il commencera une formation. Néanmoins, il n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, le dernier règlement datant d’avril 2025, et l'arriéré locatif s'élève désormais à plus de 17.000€. Par ailleurs, il indique ne pas être en mesure de reprendre le paiement intégral du loyer avant septembre 2026, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il est en mesure de régler sa dette locative. Force est ainsi de constater qu’il ne répond pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement. Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette du locataire et d'ordonner son expulsion. M. [X] [K] [G] [J] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [X] [K] [G] [J], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 29 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a joué car le locataire n'a pas payé dans les deux mois suivant le commandement.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Ici, le juge a refusé car le locataire ne reprenait pas le paiement du loyer courant et sa proposition de verser 100 à 200 euros par mois était insuffisante.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et peut être majorée. Dans cette décision, elle est fixée au montant du loyer et des charges.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance d'expulsion ?
Le locataire peut faire appel de l'ordonnance dans un délai de 15 jours. Il peut également demander des délais de déménagement ou saisir le juge de l'exécution pour contester les modalités de l'expulsion.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après l'expulsion ?
Si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement, le bailleur peut faire appel à la force publique pour procéder à l'expulsion. Le mobilier est alors régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
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