MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [W] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1920€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [W] [Y] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer ou réduire ledit délai, prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur n’étant pas entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, son comportement vis-à-vis des autres résidents de l’immeuble ne caractérisant pas une mauvaise foi dans le paiement des loyers, dont l’absence de règlement est pourtant la cause de la résiliation du bail et de son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI OBC FLINS produit un décompte démontrant que M. [W] [Y] reste devoir la somme de 5400€ à la date du 9 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
M. [W] [Y] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 5400€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation, du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, le bailleur ne rapporte aucun élément pour étayer le préjudice réel subi du fait de l’absence de règlement des loyers, au-delà de la perte financière, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SCI OBC FLINS ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence actuelle, au jour de l’audience, à voir le locataire quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Enfin, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI OBC FLINS sollicite 2000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral consistant dans le trouble psychologique, l’angoisse du bailleur, lié non seulement à l’arriéré locatif mais aussi et surtout aux conséquences des troubles subis dans l’ensemble immobilier, le gérant de la SCI recevant les récriminations des autres occupants.
Toutefois, d’une part, le bailleur est la SCI OBC FLINS et non son gérant personne physique, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral, lequel n’est en tout état de cause pas démontré en ce que les attestations des voisins produites font état du comportement agressif du défendeur, sans pour autant récriminer le bailleur quant audit comportement. S’agissant du préjudice qui résulterait du non-paiement des loyers, celui-ci est d’ores et déjà réparé par la condamnation de M. [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation.
La SCI OBC FLINS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [W] [Y], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI OBC FLINS l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.