MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [G] [L] [Y] [N], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est en outre obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] [Q] et Mme [B] [Q] née [O] [C] sollicitent la somme de 6371,17€ au titre des dégradations locatives et des défauts d’entretien par le locataire sortant, somme dont a été déduit le montant du dépôt de garantie de 800€.
Ils produisent à ce titre le constat d’état des lieux d’entrée, mentionnant un logement en bon état général outre des peintures remises à neuf, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par acte de commissaire de justice le 11 avril 2023, soit après la restitution des lieux, lequel laisse apparaitre plusieurs désordres locatifs et défauts d’entretien courant du logement, en particulier de la saleté, de multiples chocs et marques, outre certaines dégradations (notamment au niveau des boutons de la hotte, cassés, et de la chasse d’eau). Ils versent également aux débats plusieurs devis pour un montant total de 25.513,26€ ramené à la somme de 7171,17€ après déduction de certains postes qui n’apparaissent pas explicitement dégradés ou ayant subi un défaut d’entretien sur l’état des lieux de sortie, ceux qui sont dans le même état à l’entrée et à la sortie, ainsi que ceux apparaissant à plusieurs reprises dans les devis.
M. [G] [L] [Y] [N] a été mis en demeure par M. [P] [Q] et Mme [B] [Q] née [O] [C] de régulariser la somme de 6371,17€ (soit 7171,17€ – 800€ de dépôt de garantie) par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025.
En l’absence de contestation de M. [G] [L] [Y] [N] quant à la somme sollicitée, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, et au regard des pièces versées aux débats par les demandeurs, il y a lieu de condamner M. [G] [L] [Y] [N] à leur payer ladite somme, laquelle apparait raisonnable au vu des constatations du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [G] [L] [Y] [N], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Q] et Mme [B] [Q] née [O] [C] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [L] [Y] [N] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.