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Tribunal judiciaire, contentieux civil annexe, 30 juillet 2026 — n° 25/02000

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et ordonner l'expulsion du locataire, tout en rejetant sa demande de délais de paiement suspensifs ?

Principe retenu

Le non-paiement des loyers pendant plus de deux mois après un commandement de payer visant la clause résolutoire entraîne l'acquisition de cette clause. Le juge peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire. Les délais de paiement suspensifs ne sont accordés que si le locataire est en mesure de régler sa dette et de reprendre le paiement des loyers courants.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er août 2011
  • Commandement de payer délivré le 25 août 2025 pour un arriéré de 2298,64 euros
  • Dénonciation à la CCAPEX le 26 août 2025
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 13 novembre 2025
  • Arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026 : 3096,33 euros

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 1728 du code civil article 1741 du code civil article 1752 du code civil article 1225 du code civil article 1760 du code civil article 700 du code de procédure civile article 50 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE  Par acte sous seing privé en date du 1er août 2011, à effet le même jour, la S.A. 3F IMMOBILIERE NORD-ARTOIS a donné à bail à Mme [Y] [A] un local à usage d'habitation avec garage sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement total d'un loyer mensuel pour le logement de 518,51 euros hors charges et pour le garage de 38,33 euros.  Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS venant aux droits de la S.A. 3F IMMOBILIERE NORD-ARTOIS a fait délivrer à Mme [Y] [A] par acte de commissaire de justice le 25 août 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2298,64 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 26 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la S.A. 3F NOTRE LOGIS a fait citer Mme [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BÉTHUNE, à l’audience du 22 mai 2026 afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de : Constater et de prononcer la résiliation du bail◦ de constater le jeu de la clause résolutoire, au besoin conformément aux articles 1728, 1741 et 1752 du code civil, ou prononcer la résiliation conformément à l’article 1225 du code civil ;◦de dire que Mme [Y] [A] est occupante sans droit ni titre ;◦d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [A] et celle de toute personne introduite par elle dans le logement avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée ultérieurement, à la demande de la S.A. 3F NOTRE LOGIS;◦d’autoriser le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse.Condamner au paiement :◦ de la somme de 2 499,20 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtées au 31 octobre 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée ;◦les loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;◦les indemnités d’occupation irrégulières, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux ;◦une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération des lieux par le défendeur jusqu’à la relocation selon l’article 1760 du code civil, qui sera soumise aux mêmes variations ;◦le tout avec intérêts légaux.Condamner au paiement de la somme de 155 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de la notification à la sous préfecture et des actes de procédures qui en suivront ;L’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même irrécouvrable. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 14 novembre 2025. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. A cette audience, la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée notamment par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. I. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail  Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 14 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la saisine de la Ccapex a été réalisée le 26 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail L’article 1134 ancien du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dispose désormais que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ( avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 1er août 2011 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois. Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Mme [Y] [A] le 25 août 2025, pour un montant de 2 298,64 euros, lui octroyant un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette locative. Il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [Y] [A] ne s’est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. 3F NOTRE LOGIS à compter du 25 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai. Il convient, par la suite, de condamner Mme [Y] [A] à restituer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. À défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Par ailleurs, Mme [Y] [A] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 26 octobre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 26 octobre 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d’avril 2026 inclus. III. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation : L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. A l'audience, la S.A. 3F NOTRE LOGIS verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er août 2011 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 25 août 2025 ; - le décompte de la créance arrêtée au 18 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus dont il résulte que la défenderesse reste redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour un montant de 3 414,06 euros. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [Y] [A] reste devoir à la S.A. 3F NOTRE LOGIS la somme de 3 414,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement, dont à déduire la somme de 317,73 euros au titre des frais de poursuite relevant des dépens. Il convient par conséquent de condamner, Mme [Y] [A] , à payer à la S.A.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE l'action de la S.A. 3F NOTRE LOGIS recevable ; CONSTATE les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif à l'immeuble d'habitation avec garage situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 1er août 2011, entre la S.A. 3F IMMOBILIERE NORD-ARTOIS aux droits de laquelle vient désormais la S.A. 3F NOTRE LOGIS d'une part et Mme [Y] [A] d’autre part à la date du 25 octobre 2025; CONDAMNE Mme [Y] [A] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] [A] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer à la S.A. 3F NOTRE LOGIS la somme de 3 096,33 euros (trois mille quatre-vingt-seize euros et trente-trois centimes), terme du mois d’avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer à la S.A. 3F NOTRE LOGIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande de délais de paiement suspensifs ; REJETTE la demande de réduction du délai d’expulsion ; REJETTE la demande d’expulsion sous astreinte ; CONDAMNE Mme [Y] [A] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement  ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 30 juillet 2026 LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, M. LOMORO J.LELONG

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai (généralement deux mois).
Comment obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Le locataire peut demander au juge des délais de paiement suspensifs, mais il doit démontrer sa capacité à régler sa dette et à reprendre le paiement des loyers courants. Dans cette affaire, la locataire a été déboutée de sa demande car elle n'a pas prouvé qu'elle pouvait payer.
Quel est le montant des loyers impayés dans cette affaire ?
Le locataire devait 3 096,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 18 mai 2026.
Le juge a-t-il accordé des délais de paiement au locataire ?
Non, le juge a débouté la locataire de sa demande de délais de paiement suspensifs, car elle n'a pas justifié de sa capacité à s'acquitter de sa dette.
Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte d'huissier qui somme le locataire de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois. S'il reste infructueux, il permet au bailleur de faire jouer la clause résolutoire et d'obtenir l'expulsion du locataire.
Puis-je être expulsé si je paie mes dettes après le commandement ?
Si le locataire paie l'intégralité des sommes dues dans le délai de deux mois suivant le commandement, la clause résolutoire ne joue pas. En revanche, si le paiement est partiel ou tardif, la résiliation peut être constatée.
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