MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de L’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 26 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2026.
Par ailleurs, la saisine de la Ccapex a été réalisée le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à M. [A] [Q] le 18 septembre 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que M. [A] [Q] ne s'est pas acquitté du montant des loyers impayés visé dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l'article 24 précité, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. D'HLM FLANDRE OPALE HABITAT à compter du 30 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre du loyer, des charges et des indemnités d'occupation
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, la S.A. D'HLM FLANDRE OPALE HABITAT verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le contrat de bail souscrit entre les parties le 3 décembre 2024 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 18 septembre 2025 ;
–le décompte de la créance arrêté au 19 mai 2026, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers et charges impayés pour une somme totale de 7 229,72 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute de justifier d'un paiement libératoire, M. [A] [Q] doit être condamné au paiement de la somme de 7 229,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 19 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, il n’y a pas lieu de condamner Mme [L] [W] à la capitalisation des intérêts.
Sur l'octroi d'un délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…] ».
Selon le paragraphe VII de ce même article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l'espèce, M. [A] [Q] sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé a déposé un dossier de surendettement le 16 mars 2026 qui demeure en cours d’instruction, seule l’attestation de dépôt étant transmise par les parties.