MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 27 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la saisine de la Ccapex a été réalisée le 29 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dispose désormais que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu le 11 janvier 2023 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois.
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à M. [U] [B] et Mme [K] [H] le 28 août 2025 pour un montant de 1 296,39 euros, leur octroyant un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette locative.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que M. [U] [B] et Mme [K] [H] ne se sont pas acquittés du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER à compter du 28 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
III. Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
A l'audience, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 janvier 2023 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 août 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus dont il résulte que les défendeurs restent redevables de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour un montant de 2 589,87 euros, déduction faite des frais de poursuite.
Il convient par conséquent de condamner solidairement (solidarité prévue au bail), M. [U] [B] et Mme [K] [H], à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 2589,87 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes), terme du mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de M. [U] [B] et Mme [K] [H], ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
IV. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Selon l'article 24 VII de cette même loi, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.