PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires,
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux [L],
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 15 octobre 2009 au Consulat du Maroc à [Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :
- [D] [F], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Maroc),
- [P] [R], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Maroc),
Dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 29 mai 2024,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Constate que l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents, à l’égard de :
- [Q] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (France),
- [C] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4] (France),
- [A] [F], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 4] (France),
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux ...).
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [D] [F] exercera sur ses enfants [Q] [F], [C] [F] et [A] [F], un droit de visite, qui sera mis en place pour une durée de six mois à compter de la date de la première visite fixée, qui sera organisée à :
l'Association [Adresse 4],
[Adresse 5] -
tel : 05.59.30.69. [Adresse 6]
Un samedi par mois, aux horaires qui seront précisés aux parents par les responsables de l'association, en concertation avec les parties et le service en charge de la mesure, à charge pour la mère d’amener les enfants et de les y chercher.
Dit que les droits de visite du père s’exerceront selon les principes de fonctionnement de l'Association [1], à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux à l’initiative de l’équipe de l’association, les conditions de déroulement des visites étant laissées à l’appréciation des intervenants de l’association.
Dit que les dates, horaires et conditions de déroulement des visites s’imposent impérativement aux deux parents et que l’[2] devra informer de tout manquement le juge, qui peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision.
Dit qu’en cas d’impossibilité motivée d’exercer son droit, chacun devra prévenir l’autre parent par tout moyen à sa convenance, ainsi que le Point Rencontre,
Dit que cette réglementation sera en vigueur pendant la durée de six mois à compter du premier rendez-vous fixé par l’[2].
Dit qu’une copie de la présente sera adressée à l'Association [Adresse 4] qui convoquera les parents pour la mise en place du droit de visite.
Dit que le règlement intérieur du Point Rencontre sera annexé à la présente décision.
Dit que les dispositions relatives à l'organisation du droit de visite de Monsieur [F] sur [Q] [F], [C] [F] et [A] [F] s'exerceront pendant une durée de six mois à compter du premier jour de visite fixé.
Constate l’impécuniosité de Monsieur [F],
Déboute Madame [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Déboute Madame [R] de sa demande au titre des frais,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A. DENISTY C. DABURON