MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité soulevées à titre reconventionnel
La défenderesse n’indique nullement de fondement textuel à sa demande de nullité.
Les factures établies dans le cadre du présent litige et qui fondent l’action en paiement et l’action en résiliation de bail sont certes libellées au nom de la SARL ECURIE OBADIA mais il a été justifié en cours d’instance du mandat de gestion que la SCI BCR, bailleresse, a conclu au profit de cette société le 31 juillet 2020.
Aucune nullité n’entache donc ces factures, les actes subséquents ou la présente procédure.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail rural signé le 6 novembre 2024 par la SCI BCR et l'EARL ECURIE DE ROUVRE met à la charge du preneur, en son article 11-1 le paiement d’un loyer mixte, en nature et en numéraire, variable selon les prestations en nature effectuées.
La SCI BCR fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant toutes les factures correspondantes et un dernier décompte faisant état à la date du 1er mai 2026 d'une dette de 15.610,12 euros, fermage du mois de mai 2026 inclus.
L’EARL ECURIE DE ROUVRE n’a jamais contesté les montants réclamés par la SCI BCR, que ce soit au moment de la sommation de payer du 31 octobre 2025 (somme d’ailleurs intégralement réglée le 28 janvier 2026), du commandement de payer du 16 février 2026, ou encore à l’audience.
L'EARL ECURIE DE ROUVRE ne justifie pas avoir fait d’autre versement que celui de 5.123,08 euros en janvier 2026.
En l’absence d’autre paiement libératoire, il convient en conséquence de condamner l'EARL ECURIE DE ROUVRE au paiement de la somme de 15.610,12 euros, fermage du mois de mai 2026 inclus.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’exception d’inexécution
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 du même code ajoute qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La société BC2E qui a réalisé le 15 juin 2026 un constat amiante dans les bâtiments loués a certes « repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante, dans les zones examinées, sur jugement personnel de l’opérateur dans :
Ecuries (Plaques AC2) : toitures écuries
[Localité 6] (Plaques AC1) »,
avec « des dégradations visibles sur de nombreuses zones, suggérant un vieillissement et une détérioration étendue de la couverture ».
Toutefois, ce simple diagnostic, établi en cours d’instance et 3 jours avant l’audience de plaidoirie, alors que même que la problématique amiante n’a jamais été évoquée dans les échanges entre bailleur et preneur auparavant, ne suffit pas à caractériser ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, ni un élément justifiant une mesure d’expertise judiciaire. Cela est d’autant plus vrai que l’EARL ECURIE DE ROUVRE confirme continuer son activité, accueille donc public et animaux sans que cela ne la préoccupe visiblement de manière conséquente en termes de santé et sécurité.
En outre, les plaintes déposées et de manière plus générale les échanges entre bailleur et preneur établissent l’existence de relations désormais très tendues entre eux. Ces éléments ne suffisent pour autant pas à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible.
Ainsi, si l’EARL ECURIE DE ROUVRE reproche au bailleur plusieurs manquements à ses obligations, les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser un tel manquement, et donc pour qu’elle puisse invoquer valablement une exception d’inexécution expliquant le défaut de paiement des loyers (elle n’a d’ailleurs jamais expliqué le non-paiement des fermages par cette suspension de son obligation, l’attribuant au contraire à des difficultés financières).
Les demandes reconventionnelles d’expertise, de suspension du paiement des loyers, de désamiantage de la toiture et d’indemnité au titre du trouble de jouissance formées par l’EARL ECURIE DE ROUVRE seront donc rejetées.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
L’article L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, la SCI BCR justifie a minima avoir adressé à l'EARL ECURIE DE ROUVRE un commandement de payer par acte délivré par commissaire de justice le 16 février 2026.
Par cet acte elle lui faisait commandement de payer la somme de 8.955,20 euros correspondant aux fermages des mois de novembre 2025 à février 2026 inclus, sous peine de solliciter la résiliation du bail et reproduisant les termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la forme, l’analyse de cet acte permet de constater la présence des mentions légales obligatoires. Cet acte vise bien plusieurs défauts de paiements des fermages différents, comme l’impose le texte (notamment en ce sens, Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-18.338, Publié au bulletin).
Sur le fond, l'EARL ECURIE DE ROUVRE ne justifie pas s’être libérée de sa dette dans le délai requis.
La bailleresse dispose donc ici, depuis l’échéance des trois mois le 17 mai 2026, d’un droit acquis à la résiliation du bail, sans que la loi ne prévoit la possibilité d’octroi de délais de paiement suspensifs. L’EARL ECURIE DE ROUVRE n’explique d’ailleurs pas selon quelles modalités elle serait en mesure d’apurer cette dette, d’un montant conséquent, et alors qu’elle reconnaît des difficultés financières depuis plusieurs mois.
Il sera dès lors prononcé la résiliation du bail à compter du présent jugement.