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Tribunal judiciaire, cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 24/00850

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de la demande ?

Principe retenu

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie, lorsque les époux vivent séparés depuis un an au moment de la demande. En l'espèce, la cessation de la communauté de vie remontant à décembre 2023, la condition de délai est satisfaite.

Faits clés

  • Mariage sans contrat préalable le 30 juin 2016 en Algérie
  • Aucun enfant n'est né de l'union
  • Assignation en divorce le 20 février 2024
  • Cessation de la communauté de vie en décembre 2023
  • Domicile conjugal fixé en France

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 265 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 753 du code de procédure civile article 3,a,1 du Règlement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 article 7 du Règlement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce présentée le 20 Février 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux : [H] [J] né le 19 décembre 1947 à TAOURIRT ADEN - MELKA ( ALGÉRIE) et [Y] [D] épouse [J] née le 04 mai 1964 à AGOUNI FOUROU - OUACIFS (ALGERIE) mariés le 30 Juin 2016 à AIT TOUDERT (ALGERIE), ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 19 décembre 2023 ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Autres mesures : DÉBOUTE Madame de sa demande relative au bail ; CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 27 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [H] [J] et [Y] [D] se sont mariés le 30 Juin 2016 par-devant l'Officier d'Etat Civil de AIT TOUDERT (ALGERIE), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union. Selon exploit d'huissier en date du 20 Février 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner Madame [Y] [D] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS. La partie défenderesse a constitué avocat. Aux termes d'une ordonnance en date du 11 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 30 mars 2026. Le délibéré fixé au 28 mai 2026 a été prorogé au 27 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motivations de la décision

SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 1er octobre 2025 pour [Y] [D] épouse [J] [H] [J] et du 29 janvier 2026 pour [Y] [D] épouse [J] [H] [J], Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française, Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ; Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'avis des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de décembre 2023; Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ; Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du19 décembre 2023, date de leur séparation effective; Attendu qu'en vertu de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Que la demande formée par l'épouse afin de voir "constater la résiliation du bail du logement conjugal, sans attribution au profit de l'un ou l'autre des époux" est dénuée de fondement et ne relève pas de l'office du juge du divorce ; que l'épouse sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu sur les dépens, qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Il faut que le lien conjugal soit définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie, et que les époux vivent séparés depuis au moins un an au moment de la demande. Dans cette affaire, la séparation datait de décembre 2023, donc la condition était remplie.
Comment prouver la cessation de la communauté de vie ?
La cessation de la communauté de vie peut être prouvée par tout moyen, par exemple des attestations, des factures à des adresses différentes, ou des témoignages. Ici, les époux ont indiqué que la séparation datait de décembre 2023.
Le juge français est-il compétent pour un divorce alors que le mariage a eu lieu en Algérie ?
Oui, le juge français est compétent si le domicile conjugal est fixé en France de manière stable. Dans cette affaire, le domicile conjugal était en France, donc le juge français était compétent.
Quelle loi s'applique à un divorce international ?
Selon le règlement Rome III, la loi applicable peut être celle de la résidence habituelle des époux ou celle du for. Ici, la loi française a été appliquée car le domicile conjugal était en France.
Que se passe-t-il pour le logement conjugal après le divorce ?
Le juge du divorce ne peut pas constater la résiliation du bail du logement conjugal ; cette demande a été rejetée. Les époux doivent régler leurs intérêts patrimoniaux, y compris le sort du logement, dans le cadre de la liquidation.
Puis-je continuer à utiliser le nom de mon ex-conjoint après le divorce ?
Dans cette affaire, il a été constaté qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre. En général, l'usage du nom du conjoint peut être conservé avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge, mais ici cela a été refusé.
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