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Tribunal judiciaire, cabinet 3, 28 juillet 2026 — n° 20/01967

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé et quelles sont les mesures accessoires (autorité parentale, résidence des enfants, contribution à l'entretien, prestation compensatoire) ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Le juge statue sur les mesures accessoires, notamment l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à leur entretien et la prestation compensatoire, en considération de l'intérêt des enfants et des circonstances de la cause.

Faits clés

  • Mariage sans contrat préalable le 29 décembre 2012
  • Quatre enfants nés entre 2013 et 2017
  • Séparation des époux depuis le 20 juillet 2020
  • Assignation en divorce le 7 mars 2023
  • Expertise médico-psychologique ordonnée en 2021

Articles cités

article 237 du code civil article 465-1 du nouveau Code de procédure civile article 1074-3 du code de procédure civile article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

***** * PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2021 ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs du mari de : [D] [A] épouse [I] née le 29 juin 1984 à REIMS et [T] [I] né le 29 septembre 1984 à REIMS mariés le 29 Décembre 2012 à REIMS, ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 juillet 2020 ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur les enfants : DIT que la mère [D] [A] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] née le 12 Novembre 2013 à REIMS (51) [R] né le 27 Février 2015 à REIMS (51) [U] né le 27 Juin 2016 à REIMS (51) et [C] né le 23 Décembre 2017 à REIMS (51) ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ; SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à la somme mensuelle de 100€ la contribution de [T] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 25€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [D] [A] ; DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2022 sur l'indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l'INSEE, selon la formule suivante : pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation indice initial publié au jour de la décision de fixation étant précisé que cet indice peut être consulté en composant le www.insee.fr., DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Autres mesures : CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [D] [A] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ; DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 28 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de [D] [A] et [T] [I], célébré le 29 Décembre 2012 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés : [S] née le 12 Novembre 2013 à REIMS (51) [R] né le 27 Février 2015 à REIMS (51) [U] né le 27 Juin 2016 à REIMS (51) [C] né le 23 Décembre 2017 à REIMS (51) Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [T] [I] a fait assigner à jour fixe son épouse aux fins de conciliation. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de REIMS a notamment : constaté que les époux résident séparément depuis le 20 juillet 2020,attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Volkswagen,ordonné, avant-dire droit, l'expertise médico-psychologique des parents et des deux aînés,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et accordé au père des droits de visite en lieu neutre au rythme de deux fois par semaine, à raison de trois heures par visite,fixé à la somme de 25 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation. Dans la suite du dépôt du rapport d'expertise établi par le Professeur [F] [J], en date du 28 mai 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de REIMS a, par ordonnance du 19 octobre 2021 : confié, à titre exclusif, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants du couple à Madame [D] [A] épouse [I],fixé leur résidence habituelle au domicile maternel,attribué au père des droits de visite en lieu neutre pendant une durée de dix mois,maintenu à la somme de 25 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS, en date du 15 avril 2022. Selon exploit d’huissier en date du 07 mars 2023, Madame [D] [A] épouse [I] a fait assigner Monsieur [T] [I] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ordonnance sur incident rendue le 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale, a maintenu la résidence de l’enfant au domicile de la mère et accordé au père les droits suivants : -pendant une durée de quatre mois à compter du premier exercice de ces droits, qui pourront être mis en œuvre à compter de la présente décision, sous réserve des contraintes du service désigné, Monsieur [T] [I] pourra rencontrer [U] et [C], séparément, une demi-journée tous les quinze jours dans les locaux de l'Espace-Rencontre « Le Creuset », situé allée Edmond Pottelain à REIMS (tél. : 06 26 04 44 18), avec possibilité de sorties extérieures, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire les enfants, puis de venir les chercher ou faire rechercher ; - pendant une durée de quatre mois à compter du premier exercice de ces droits, qui seront mis en œuvre à compter du 1er novembre 2023, sous réserve des contraintes du service désigné, Monsieur [T] [I] pourra rencontrer [S] et [R], séparément, une demi-journée tous les quinze jours dans les locaux de l'Espace-Rencontre « Le Creuset », situé allée Edmond Pottelain à REIMS (tél. : 06 26 04 44 18), avec possibilité de sorties extérieures, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire les enfants, puis de venir les chercher ou faire rechercher ; Suivant requête en date du 1er février 2024, Monsieur [W] [I] a saisi le juge des enfants de la situation de [S], [R], [U] et [C] motifs pris de la dégradation de la santé, la sécurité, l’éducation ou le développement des enfants et de la violation répétée des droits du père entretenue par la mère. Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge des enfants de REIMS a confié les quatre enfants à leur mère et a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des quatre enfants jusqu’au 31 juillet 2025. Les droits du père étaient réservés.

Motivations de la décision

SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 03 septembre 2025 pour [D] [A] épouse [I] et du 04 septembre 2025 pour [T] [I], Attendu sur le prononcé du divorce, que l’article 246 du code civil disose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute ; Qu’il résulte de l’article 247-2 ancien du code civil que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ; Que selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune : Que l’époux reproche à son épouse d’avoir abandonné le domicile conjugal et d’avoir entretenu une relation adultère ; que l’épouse fait grief à l’époux d’avoit été violent ; Qu’il est démontré que Madame [D] [A] a dû quitter le domicile conjugal de manière précipitée avec ses enfants le 20 juillet 2020 en raison de violences physiques et psychologiques dont les enfants conservent encore des séquelles traumatiques ; Que suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims du 28 juin 2021 confirmé par la chambre des appels correctionnels le 29 mai 2022, Monsieur [T] [I] a été reconnu coupable d’avoir à [Z], entre le 1er janvier 2019 et le 9 octobre 2020 volontairement commis des violences sur son épouse et en présence de [S], [R] et [U] [I], ses enfants, et condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans ; Qu’outre le fait qu’elles constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ces violences ôte à l’abandon du domicile conjugal par Madame [A] la gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce s’il n’avait pas été question de fuire la violence de l’époux et de protéger les enfants ; Que la fait que l’épouse ait, après 5 ans de séparation, envisagé de refaire sa vie, ne constitue pas une faute ayant en l’espèce contribué au divorce ; Que la violence est la cause bien identifiée de la faillite de couple et la cause du divorce ; que le fait que, par souci d’apaisement, l’épouse ait initialement fondé sa demande de divorce sur l’article 237 du code civil ne minimise en rien des torts de l’époux ; D’où il suit que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [I]; Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; qu’en vertu de l’artivle 262-2 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux entre époux à compter du 20 juillet 2020, date de leur séparation effective ; Attendu que l’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu’il prend les mesures permettant de garantir l’effectivité et la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ; Qu’en vertu de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1€ La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2€ Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3€ L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4€ Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5€ Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 ; 6_ Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ; Qu’en vertu des articles 371-1, 372, 373-2, 373-2-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ; Qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale implique deux parents en mesure de dialoguer sereinement, sur un pied d’égalité et ne doit pas être le moyen de nuire à l’autre parent, de maintenir un conrôle ou de renouveler des violences, fussent elles psychologiques ; Qu’à la suite des juges aux affaires familiales, les juges des enfants ont souligné le traumatisme causé aux enfants du fait de la violence paternelle et du positionnement insécurisant de Monsieur qui revendique des droits sans se remettre en question ; Que l’autorité parentale est ainsi demeurée exercée par la mère seule et les contacts entre le père et les enfants ont été successivement encadrés par le juge aux affaires familiales puis réservés par le juges des enfants ; Que le père renouvelle ses demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale et de droit d’accueil ; qu’il minimise voire occulte la problématique de la violence ; que sa lecture des jugements d’assistance éducative des juges de Reims puis de Nîmes va dans le sens d’une conivence maternelle avec les juges des enfants et les services sociaux et montre qu’il n’évolue pas de posture et semble incapable de prendre en compte la souffrance vécue par ses enfants exposés aux scènes de violence domestique ; Que la dernière décision du juge des enfants renouvelle le placement chez la mère, réserve les droits du père et dit que le lieu de vie des enfants sera maintenu secret ; Qu’aucun élément nouveau ne permet au juge aux affaires familiales de statuer différemment, étant précisé que la décison de placement prime les modalités fixées par le juge aux affaires familiales ; Qu’au vu des éléments qui précèdent, il est de l’intérêt supérieur des enfants de : - maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère - maintenir la résidence des enfants au domcile de la mère - supprimer le droit de visite et d’hébergement du père Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ; Que les parents s’accordent pour reconduire la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur ; qu’il sera statué en ce sens ; Attendu que Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle ; Qu’il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [D] [A] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour divorcer pour altération définitive du lien conjugal ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, la séparation datait de juillet 2020 et l'assignation de mars 2023, donc la condition était remplie.
Comment est fixée la résidence des enfants en cas de divorce ?
La résidence des enfants est fixée en considération de leur intérêt. Ici, la résidence a été fixée au domicile de la mère, et le père a obtenu un droit de visite et d'hébergement, d'abord en lieu neutre puis progressivement élargi.
Quel est le montant de la contribution à l'entretien des enfants ?
La contribution paternelle a été fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation annuelle. Cette somme est due même après la majorité des enfants, sous conditions.
Qu'est-ce que l'intermédiation financière ?
L'intermédiation financière est un dispositif par lequel la Caisse d'allocations familiales (CAF) reverse la pension alimentaire au parent créancier, évitant ainsi les conflits de paiement. Elle est de droit dans cette décision.
Que se passe-t-il en cas de non-paiement de la pension ?
En cas de défaillance, le créancier peut saisir l'ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ou engager des voies d'exécution (saisie-attribution, paiement direct). Le débiteur encourt des sanctions pénales.
Le divorce a-t-il des conséquences sur le nom des époux ?
Le jugement constate qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre. Chacun reprend son nom de naissance.
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