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Tribunal judiciaire, cabinet 3, 28 juillet 2026 — n° 25/00164

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé aux torts exclusifs de l'époux en raison d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment l'abandon du domicile conjugal et une relation extraconjugale ?

Principe retenu

Le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, l'abandon du domicile conjugal et la relation extraconjugale constituent une telle violation, justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Faits clés

  • Mariage sans contrat préalable le 16 septembre 2017
  • Abandon du domicile conjugal par l'époux le 26 novembre 2024
  • Relation extraconjugale entretenue par l'époux
  • Installation de l'époux avec sa maîtresse
  • Aucun enfant né de l'union

Articles cités

article 242 du code civil article 262-1 du code civil article 266 du code civil article 265 du code civil article 469 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 753 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 70 du code de procédure civile article 1082 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce présentée le 20 Décembre 2024 , PRONONCE le divorce aux torts exclusifs du mari, entre : [B], [Y], [I] [S] épouse [H] née le 12 novembre 1981 à PARIS 11 (PARIS) et [Q] [H] né le 20 décembre 1979 à VALENCIENNES (NORD) mariés le 16 Septembre 2017 à VERNEUIL EN HALATTE (OISE), ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 novembre 2024; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; Autres mesures : CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [S] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par Maître BASILE, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 28 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [B], [Y], [I] [S] et [Q] [H] se sont mariés le 16 Septembre 2017 par-devant l'Officier d'Etat Civil de VERNEUIL EN HALATTE, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union. Selon exploit d'huissier en date du 20 Décembre 2024, Madame [B], [Y], [I] [S] a fait assigner Monsieur [Q] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS. La partie défenderesse a constitué avocat. A l'issue de l'audience d'orientation du 25 mars 2025 , les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et sollicité le renvoi de la cause à la mise en état. L'avocate de Monsieur [H] a dégagé sa responsabilité. Le défendeur n'a pas notifié de conclusions mais onze pièces en procédure. Les dernières conclusions déposées par la demanderesse ont été signifiées le 28 janvier 2026 et par ordonnance de clôture du 07 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026, pour jugement au 2 avril prorogé au 28 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motivations de la décision

SUR CE : Vu l'article 469 du code de procédure civile, Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2026 pour [B] [S], Attendu que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que les pièces produites par l'époux démontrent que l'époux a abondonné le domicile conjugal le 26 novembre 2024 ; qu'il les attestations décrivent un époux directif avec son épouse ; que l'époux a entretenu une relation extraconjugale et a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse ; Que ce comportements caractérise une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; Attendu qu'il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 novembre 2024, date de leur séparation effective ; Attendu selon l'article 266 du code civil, que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; Que l'épouse n'établit pas que la dissolution du mariage a par elle même causé des conséquences d'une particulière gravité ; D'où il suit que la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil apparaît mal fondée et sera rejetée ; Attendu que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Que l'épouse sollicite les sommes suivantes : • 20.000 € en réparation de l'adultère et d'avoir amené sa maîtresse au domicile conjugal, • 20.000 € en raison de l'emménagement public avec sa maîtresse tout en laissant son épouse entièrement gérer la résiliation de leur bail et leur déménagement, • 20.000 € au titre des risques très graves encourus en ayant des rapports intimes avec son épouse non protégés alors qu'il entretenait en parallèle une liaison avec sa maîtresse et de la MST transmise, • 5.000 € au titre de l'abandon du domicile conjugal sans lui communiquer immédiatement sa nouvelle adresse, Que l'origine du HPV détécté chez l'épouse, la date et la cause de sa transmission ne sont pas démontrés de sorte que l'imputabilité à l'époux n'est pas certaine ; Que parmi les autres demandes, seules sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation les comportements se rattachant à la faute qui, commise par l'époux, est à l'origine du divorce, soit en l'espèce la liaison adultère au profit de laquelle l'époux a abandonné l'épouse ; Que nous constatons, à la lecture des mail échangés en mars 2024, que des difficultés étaient déjà apparues entre les époux dont les aspirations étaient divergentes ; que l'épouse avait pardonné certains excès et écarts ; Que les circonstances de l'abandon définitif du domicile n'ont pas ménagé l'épouse ; que cependant, on ne peut considérer qu'une étiquette sur la boîte aux lettre du couple adultérin équivaut à une publicité humiliante pour l'épouse ; Que la charge des tâches adminsitratives postérieures à la séparation ne compte pas au rang des fautes à l'origine du divorce ; Qu'en l'absence de production d'éléments médicaux ou d'attestations justifiant des conséquences dommageables du comportement de l'époux, en l'absence de trace d'un suivi psychologique évocateur d'un syndrôme anxio dépressif réactionnel, en l'absence de description criconstanciée d'une détresse ayant un retentissement sur sa santé, sa vie sociale ou professionnelle, l'indemnisation du préjudice subi du fait du départ de l'époux avec sa maîtresse ne saurait excéder la somme de 1500 euros ; Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros; Que les époux se sont mariés en septembre 2017 alors qu'ils avaient 36 ans pour l'épouse et 38 ans pour l'époux ; que le vif matiage aura duré 7 ans ; Qu'à l'âge de époux au moment de leur union, leurs situations respectives en termes de qualification, expérience et insertion professionnelle étaient déjà bien assises ; Que l'épouse indique avoir démissionné avant de retrouver un travail, pour favoriser la carrière de son mari ; que toutefois, elle ne produit pas le relevé de carrière qui permettrait d'objectiver une dégradation de ses revenus au moment du mariage ; qu'au contraire, les avis d'imposition montrent que depuis 2018, sa situation s'est améliorée ; Que Madame [S] est embauchée en CDI depuis le 1er mars 2023 comme attachée commerciale auprès d'un concessionnaire automobiles ; que son salaire est constitué d'un fixe de 2.200 € brut par mois et de commission et de primes ; qu'il est précisé que sans prime ni heures supplémentaires, son revenu net est de 2.128,52 euros ; que sur l'année 2024, ses revenus nets ont atteint 4.606,50 € par mois en moyenne avec primes et heures suplémentaires ; que son cumul net imposable au 31 décembre 2025 était de 50 486 euros soit 4207 euros par mois; Qu'en 2024 l'époux a déclaré un revenu de 47 865 euros pour son revenu 2023 soit 3988 euros nets imposables ; Que les deux époux bénéficie d'un CDI ; Que l’examen comparé de leur situation actuelle et dans un avenir prévisible, -y compris en tenant compte du problème de santé évoqué par l'épouse- ne révèle pas de disparité ; Que le bonus de communauté profitera aux deux époux ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, compte tenu de : -l'absence de disparité entre les époux, -l'absence de démonstration d'un impact négatif des choix fait durant l'union, - la durée relativement courte du vif mariage, Nous estimons que la demande de prestation compensatoire n'est pas fondée et sera rejetée ; Attendu sur les dépens, que l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé supportera les dépens; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit de l'avocate de l'épouse, Maître BASILE ; Que l'époux sera condamné à payer une somme de 3000 euros à l'épouse en vertu de l'article 70 du code de procédure civile ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce pour faute ?
Le divorce pour faute est prononcé lorsque l'un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dans cette affaire, l'abandon du domicile conjugal et la relation extraconjugale ont été retenus comme fautes.
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'un divorce ?
Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une faute, conformément à l'article 266 du code civil. Dans cette décision, l'épouse a obtenu 1500 euros en raison du préjudice moral subi du fait de l'abandon et de l'adultère.
Quelle est la date d'effet du divorce sur le plan patrimonial ?
Le divorce produit effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la séparation effective, fixée ici au 26 novembre 2024, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.
Qu'est-ce que la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme versée par un époux à l'autre pour compenser la disparité de niveau de vie créée par le divorce. Dans cette affaire, la demande a été rejetée, probablement en raison de l'absence de disparité ou d'autres circonstances.
Que signifie 'torts exclusifs' ?
Les torts exclusifs signifient que la faute est imputée à un seul des époux, ici le mari. Cela a des conséquences sur les mesures accessoires, comme l'attribution des dommages et intérêts et la prise en charge des dépens.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d'avocat. Le mari a été condamné à payer 3000 euros à l'épouse à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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