SUR CE :
Vu l'article 469 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2026 pour [B] [S],
Attendu que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que les pièces produites par l'époux démontrent que l'époux a abondonné le domicile conjugal le 26 novembre 2024 ; qu'il les attestations décrivent un époux directif avec son épouse ; que l'époux a entretenu une relation extraconjugale et a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse ;
Que ce comportements caractérise une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 novembre 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu selon l'article 266 du code civil, que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;
Que l'épouse n'établit pas que la dissolution du mariage a par elle même causé des conséquences d'une particulière gravité ; D'où il suit que la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil apparaît mal fondée et sera rejetée ;
Attendu que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Que l'épouse sollicite les sommes suivantes :
• 20.000 € en réparation de l'adultère et d'avoir amené sa maîtresse au domicile conjugal,
• 20.000 € en raison de l'emménagement public avec sa maîtresse tout en laissant son épouse entièrement gérer la résiliation de leur bail et leur déménagement,
• 20.000 € au titre des risques très graves encourus en ayant des rapports intimes avec son épouse non protégés alors qu'il entretenait en parallèle une liaison avec sa maîtresse et de la MST transmise,
• 5.000 € au titre de l'abandon du domicile conjugal sans lui communiquer immédiatement sa nouvelle adresse,
Que l'origine du HPV détécté chez l'épouse, la date et la cause de sa transmission ne sont pas démontrés de sorte que l'imputabilité à l'époux n'est pas certaine ;
Que parmi les autres demandes, seules sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation les comportements se rattachant à la faute qui, commise par l'époux, est à l'origine du divorce, soit en l'espèce la liaison adultère au profit de laquelle l'époux a abandonné l'épouse ;
Que nous constatons, à la lecture des mail échangés en mars 2024, que des difficultés étaient déjà apparues entre les époux dont les aspirations étaient divergentes ; que l'épouse avait pardonné certains excès et écarts ;
Que les circonstances de l'abandon définitif du domicile n'ont pas ménagé l'épouse ; que cependant, on ne peut considérer qu'une étiquette sur la boîte aux lettre du couple adultérin équivaut à une publicité humiliante pour l'épouse ;
Que la charge des tâches adminsitratives postérieures à la séparation ne compte pas au rang des fautes à l'origine du divorce ;
Qu'en l'absence de production d'éléments médicaux ou d'attestations justifiant des conséquences dommageables du comportement de l'époux, en l'absence de trace d'un suivi psychologique évocateur d'un syndrôme anxio dépressif réactionnel, en l'absence de description criconstanciée d'une détresse ayant un retentissement sur sa santé, sa vie sociale ou professionnelle, l'indemnisation du préjudice subi du fait du départ de l'époux avec sa maîtresse ne saurait excéder la somme de 1500 euros ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros;
Que les époux se sont mariés en septembre 2017 alors qu'ils avaient 36 ans pour l'épouse et 38 ans pour l'époux ; que le vif matiage aura duré 7 ans ;
Qu'à l'âge de époux au moment de leur union, leurs situations respectives en termes de qualification, expérience et insertion professionnelle étaient déjà bien assises ;
Que l'épouse indique avoir démissionné avant de retrouver un travail, pour favoriser la carrière de son mari ; que toutefois, elle ne produit pas le relevé de carrière qui permettrait d'objectiver une dégradation de ses revenus au moment du mariage ; qu'au contraire, les avis d'imposition montrent que depuis 2018, sa situation s'est améliorée ;
Que Madame [S] est embauchée en CDI depuis le 1er mars 2023 comme attachée commerciale auprès d'un concessionnaire automobiles ; que son salaire est constitué d'un fixe de 2.200 € brut par mois et de commission et de primes ;
qu'il est précisé que sans prime ni heures supplémentaires, son revenu net est de 2.128,52 euros ;
que sur l'année 2024, ses revenus nets ont atteint 4.606,50 € par mois en moyenne avec primes et heures suplémentaires ;
que son cumul net imposable au 31 décembre 2025 était de 50 486 euros soit 4207 euros par mois;
Qu'en 2024 l'époux a déclaré un revenu de 47 865 euros pour son revenu 2023 soit 3988 euros nets imposables ;
Que les deux époux bénéficie d'un CDI ;
Que l’examen comparé de leur situation actuelle et dans un avenir prévisible, -y compris en tenant compte du problème de santé évoqué par l'épouse- ne révèle pas de disparité ;
Que le bonus de communauté profitera aux deux époux ;
Qu'au vu des éléments qui précèdent, compte tenu de :
-l'absence de disparité entre les époux,
-l'absence de démonstration d'un impact négatif des choix fait durant l'union,
- la durée relativement courte du vif mariage,
Nous estimons que la demande de prestation compensatoire n'est pas fondée et sera rejetée ;
Attendu sur les dépens, que l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé supportera les dépens; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit de l'avocate de l'épouse, Maître BASILE ;
Que l'époux sera condamné à payer une somme de 3000 euros à l'épouse en vertu de l'article 70 du code de procédure civile ;