MOTIFS DE LA DECISION
L'article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé par le locataire à l'entrée dans les lieux doit lui être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire.
Pour écarter cette présomption, il incombe à ce dernier d'établir qu'elles ont eu lieu :
- par cas de force majeure,
- par un manquement du bailleur, si cette faute est à l'origine du sinistre,
- par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l'article 7 d) de la loi précitée, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
En l'absence de stipulation particulière, le bailleur est tenu des détériorations consécutives à la vétusté ainsi qu'aux grosses réparations à moins qu'un défaut d'entretien ou un usage anormal du preneur a aggravé ou accéléré la dégradation de la chose louée.
Le locataire ne saurait dès lors être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté.
S’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
Conformément à l’article 3-2 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat de bail, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Selon l'article 1731 du code civil « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Sur la restitution du dépôt de garantie
En l’espèce,
Il est constant que Madame [M] [S] a opéré une retenue de 650 euros sur le dépôt de garantie d’un montant total de 1.000 euros versé par Madame [J] [V] à son entrée dans le logement litigieux.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée en date du 27 juillet 2023, dressé contradictoirement par la SARL STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] entre Madame [M] [S] et Madame [J] [V], que l’intégralité des murs, plafonds, sols et plinthes (sous réserves de celles de salle de bain, dits « en bon état ») étaient « neuf[s] », de même que les joints de la douche et que le coin cuisine, à l’exception des plaques de cuisson (dites en « bon état »), de la VMC (dite en « état d’usage », celle-ci ne « s’ouvr[ant] plus ») et de la bouilloire (dite en « bon état »).
En revanche, l’état des lieux de sortie en date du 31 mai 2024, dressé également de manière contradictoire par la SARL STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] entre Madame [M] [S] et Madame [J] [V], signé par les deux parties, mentionne l’existence dans l’entrée d’une « trace noire à cause de l’ouverture de la porte – à faire nettoyer », bien que l’état du sol soit décrit comme « neuf ».
Il indique également, dans la salle de bains, « joints fond de douche non faits – à refaire » et « plan de travail tâché – à remplacer ».
S’agissant du coin cuisine, bien que les murs soient décrits comme « neufs », il est détaillé :
« Tâché sur retour – à faire nettoyer/repeindre
Tâché sur mur à droite de l’évier – à faire nettoyer/repeindre
Traces noires à droite de la table – à faire nettoyer/repeindre ».
Il est également mentionné « Robinet, évier et égouttoir sales – à faire nettoyer ».
S’agissant des plaques de cuisson, il est mentionné « Plusieurs marques collées – à faire nettoyer/remplacer ».
Concernant la VMC, il est indiqué « Sale – à faire nettoyer ».
S’agissant de la pièce principale, bien que les murs soient dits « neufs », il est mentionné :
« Mur télé taché – à faire nettoyer/repeindre
Mur lit traces de passage – à faire nettoyer/repeindre »
Les observations générales sont les suivantes : « De nombreuses traces/taches sur les murs à faire nettoyer/repeindre
Joints de bac douche à refaire »
Par ailleurs, sont versées au débat plusieurs factures et devis.
D’une part, la facture n°INV0068 en date du 28 juin 2024, émise par la société MARIO BERGER 51 RENOVATION, prévoit un nettoyage du mur intérieur du salon, une protection des sols et une mise en peinture en deux couches de celui-ci pour un montant total de 350 euros.
Ainsi, eu égard à la présence de tâches sur au moins un mur de la pièce principale, nécessitant, selon l’état des lieux de sortie signé par la locataire, une retouche de peinture, la retenue de la somme de 350 euros sur le dépôt de garantie est bien justifiée. Au demeurant, il n’est pas démontré par la locataire le fait qu’une panne de la VMC ait été à l’origine de ces tâches.
D’autre part, le devis n°TE51-120624-1 en date du 12 juin 2024 dressé par la société NETTOYAGE CHAMPENOIS prévoit une remise en état générale de l’appartement, pour un montant total de 105,00 euros, comprenant notamment : « aspiration soignée et lavage des sols », « essuyage humide et dépoussiérage des plinthes », « nettoyage approfondi de la cuisine et de ses éléments », « dépoussiérage et nettoyage des meubles et placards », « essuyage humide et enlèvement des traces sur les interrupteurs et prises », « dépoussiérage des radiateurs », « nettoyage, détartrage et désinfection général de la salle de bain et du wc », « nettoyage de la vitrerie en double face ».
Or, en ce qu’il n’est fait nullement mention dans l’état des lieux de sortie d’un quelconque mauvais entretien ou dégradation des plinthes, des meubles et placards, des interrupteurs et prises, des radiateurs et de la vitrerie, la nécessité de procéder à leur remise en état n’est pas démontrée par le bailleur. L’état des lieux de sortie ne relève pas davantage la nécessité de nettoyer la salle de bain, le plan de travail tâché devant être totalement remplacé et les quelques traces de calcaire étant négligeables.