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Tribunal judiciaire, 2eme ch cabinet 3, 28 juillet 2026 — n° 24/02755

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge aux affaires familiales peut-il prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et déclarer irrecevables les demandes de liquidation du régime matrimonial et d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an. Les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la jouissance du domicile conjugal doivent être portées devant le notaire et le juge commis, et non devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce, sous peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • Mariage en 2019
  • Assignation en divorce le 1er octobre 2024
  • Report des effets du divorce au 24 mai 2023
  • Demande de liquidation du régime matrimonial et d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
  • Impossibilité pour le mari de contribuer à l'entretien des enfants

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 227-5 du code pénal article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 1er octobre 2024 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [B] [F] [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (67), et de M. [G] [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (28), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (28) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 24 mai 2023 ; DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, à voir liquider le régime matrimonial des époux ou à attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [G] [Y] rétroactivement au 24 mai 2023 ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE que Mme [B] [Z] et M. [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ; RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [B] [Z] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [Y] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ou domicile de la mère pendant les périodes de congés scolaires, sauf les périodes de congés que Mme [B] [Z] justifiera prendre en dehors du département d’Eure-et-Loir, - durant les grandes vacances scolaires : la dernière semaine du mois d’août les années paires et la première semaine du mois d’août les années impaires ; à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance et connue des enfants, et de prendre en charge les frais de déplacement ; DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ; PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ; DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; CONSTATE l’impossibilité pour M. [G] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et aux frais exceptionnels engagés pour eux, et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que M. [G] [Y] et Mme [B] [Z] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; N° RG 24/02755 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI5L DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour divorcer pour altération définitive du lien conjugal ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis plus d'un an. Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce sur ce fondement, en application des articles 237 et 238 du code civil.
Puis-je demander la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce ?
Non, la liquidation du régime matrimonial relève de la compétence du notaire et du juge commis, et non du juge aux affaires familiales. Dans cette décision, les demandes de liquidation et de partage ont été déclarées irrecevables.
Qu'est-ce que le report des effets du divorce ?
Le report des effets du divorce permet de fixer la date à laquelle les effets du divorce (comme la séparation des biens) prennent effet. Ici, le juge a ordonné le report au 24 mai 2023.
Que se passe-t-il si un parent ne peut pas payer la contribution à l'entretien des enfants ?
Le juge peut dispenser le parent de contribuer s'il est dans l'impossibilité de le faire, comme dans cette affaire où le père a été dispensé jusqu'à retour à meilleure fortune.
Quels sont les effets du divorce sur l'autorité parentale ?
Le divorce ne modifie pas l'exercice en commun de l'autorité parentale. Les deux parents conservent les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants, comme le rappelle le jugement.
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