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Tribunal judiciaire, 2eme ch cabinet 3, 28 juillet 2026 — n° 25/00627

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux est-il irrecevable lorsque les faits invoqués ne sont pas établis, et le divorce pour altération définitive du lien conjugal doit-il être prononcé ?

Principe retenu

Le divorce pour faute est irrecevable si les faits invoqués ne sont pas prouvés. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Les demandes de liquidation du régime matrimonial sont irrecevables si elles ne sont pas présentées dans le cadre de la procédure de divorce.

Faits clés

  • Mariage le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3]
  • Assignation en divorce le 17 avril 2025
  • Demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Q]
  • Demande de report des effets du divorce
  • Demande de liquidation du régime matrimonial

Articles cités

article 1082 du code de procédure civile article 1074-3 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 17 avril 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [M] [Q] formée par Mme [N] [K] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Mme [N] [K], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Turquie), et de M. [M] [Q], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (75) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (93) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de report des effets du divorce et DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 17 avril 2025 ; DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [N] [K] ; RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [N] [K] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [Q] à l’égard de [O] ; FIXE à CENT QUARANTE EUROS (140€) par mois la contribution que doit verser M. [M] [Q], toute l’année et d’avance, à Mme [N] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : N° RG 25/00627 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRGQ -le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, -la saisie des rémunérations, -le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), -l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que Mme [N] [K] supportera seule les dépens ; DÉBOUTE Mme [N] [K] de sa demande formée an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé sur ce fondement car la demande pour faute a été jugée irrecevable.
Pourquoi la demande de divorce pour faute a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La demande a été déclarée irrecevable car les faits invoqués n'ont pas été établis. Le juge a estimé que les conditions du divorce pour faute n'étaient pas remplies.
Quelle est la date des effets du divorce entre les époux ?
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au jour de la demande, soit le 17 avril 2025, car la demande de report a été rejetée.
Qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant ?
L'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, Mme [K]. Le père conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants.
Quel est le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ?
Le père doit verser une contribution de 140 euros par mois, toute l'année et d'avance, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure.
Les demandes de liquidation du régime matrimonial sont-elles recevables ?
Non, elles ont été déclarées irrecevables. Le juge a estimé que ces demandes ne pouvaient pas être présentées dans le cadre de cette procédure de divorce.
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