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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01753

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de reprise du paiement du loyer courant et de l'arriéré ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire reprend le paiement du loyer courant et de l'arriéré dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 28 septembre 2022 pour un loyer mensuel de 272,12 € et 51,46 € de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 juillet 2025 pour un montant de 1 695,57 €
  • Accord intervenu en janvier 2026 pour suspendre la clause résolutoire moyennant 200 € par mois
  • Monsieur [W] a comparu à l'audience du 2 décembre 2025 et a reconnu la dette
  • Monsieur [W] n'a pas comparu à l'audience du 21 avril 2026

Articles cités

article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2022 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées et Monsieur [M] [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 04 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser en deniers ou quittances à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 4 154,90 € (quatre mille cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 1er avril 2026, incluant un dernier appel de 361,66 € pour le mois de mars 2026 et un dernier versement de 100 € enregistré le 05 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 sur la somme de 1 695,57 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [M] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 200 € (deux cent euros) chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [M] [W] soit condamné à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 361,66 € (trois cent soixante-et-un euros et soixante-six centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 04 juillet 2025, de l’assignation du 17 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 18 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Monsieur [M] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 28 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 272,12 € et 51,46 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juillet 2025 pour un montant de 1 695,57 €. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Monsieur [M] [W] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 02 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 21 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [G] [P] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] ; et de condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 154,90 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise qu'un accord est intervenu entre les parties au mois de janvier 2026 pour suspendre l'acquisition de la clause résolutoire en octroyant des délais de payement à hauteur de 200 € par mois. Cet accord est globalement respecté par Monsieur [M] [W]. * Monsieur [M] [W] comparaît en personne à l'audience du 02 décembre 2025 et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Bien que régulièrement avisé oralement de la date de renvoi, Monsieur [M] [W] n'est ni présent, ni représenté à l'audience du 21 avril 2026. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 154,90 € à la date du 1er avril 2026. Monsieur [M] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 4 154,90 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 695,57 € à compter du commandement de payer (03 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. II. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 28 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 695,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 septembre 2025. Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Aux termes de l'article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L'article 128 du même code ajoute que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance. Enfin, l'article 129-1 précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Monsieur [M] [W] sollicite à l'audience du 02 décembre 2025 le bénéfice de délais de payement à hauteur de 100 € par mois afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. A l'audience du 21 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un accord intervenu entre les parties pour apurement de la dette à l'aide de mensualités de 200 € par mois à compter du 1er février 2026. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [W] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Monsieur [M] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 361,66 € et non indexée. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 04 juillet 2025, de l’assignation du 17 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 18 septembre 2025. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Monsieur [M] [W] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause résolutoire a été suspendue par le juge en raison d'un accord de paiement.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes impayés de loyer ?
Vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection des délais de paiement, comme l'a fait Monsieur [W]. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire si vous reprenez le paiement du loyer courant et de l'arriéré selon un échéancier fixé.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'échéancier accordé par le juge ?
Si vous ne respectez pas l'échéancier, la clause résolutoire reprend son plein effet, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion. Dans cette décision, le juge a prévu cette éventualité.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Dans cette affaire, elle a été fixée à 361,66 € par mois.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire même si le locataire ne comparaît pas à l'audience ?
Oui, le juge peut statuer même en l'absence du locataire, mais il doit avoir connaissance de sa situation. Dans cette affaire, Monsieur [W] avait comparu à une précédente audience et un diagnostic social avait été réalisé, ce qui a permis au juge d'accorder des délais malgré son absence à l'audience de renvoi.
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