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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 26/00387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être condamné au paiement des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement en cas de défaut de comparution ?

Principe retenu

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs. Le syndicat des copropriétaires peut obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement des charges impayées, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au remboursement des frais nécessaires de recouvrement.

Faits clés

  • M. [H] [W] est propriétaire des lots n°23 et 11 dans un immeuble en copropriété situé 18-20 rue Voltaire à Tarbes.
  • Il n'a pas payé les charges de copropriété depuis juillet 2023 malgré relances et mise en demeure.
  • Le syndicat des copropriétaires l'a assigné en paiement de charges échues et à échoir, frais de recouvrement, frais bancaires, dommages et intérêts.
  • M. [H] [W] n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement cité.
  • Le tribunal a condamné M. [H] [W] à payer 3 421,23 € au titre des charges échues pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026.

Articles cités

article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 675 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [W] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°23 et 11 d’un ensemble immobilier en copropriété situé 18-20 Rue Voltaire à TARBES (65 000), cadastré section BD n°429. Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, a fait assigner M. [H] [W] devant le ttibunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ce dernier condamné au paiement des sommes suivantes : - 3.421,23 € au titre des charges échues courant du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.861,07€, - 1.771,78 € au titre des charges à échoir courant du 2ème trimestre 2026 au 3ème trimestre 2027 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 926,13 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, - 69,99 € au titre des frais bancaires par suite de rejet des prélèvements, - 132,94 € de frais de sommation de payer, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance. A l'audience du 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire fait valoir que M. [H] [W] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis juillet 2023 malgré diverses relances et mise en demeure. En défense, M. [H] [W] n'est ni présent, ni représenté à l'audience, bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : -« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (...)» L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. De jurisprudence constante, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante (voir notamment Civ. 3ème, 1er décembre 2010, nº 09-72402), sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. En outre, en vertu de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble (ou selon des échéances différentes arrêtées par l'assemblée générale), chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire sollicite le paiement des charges à hauteur de 5,193,01 euros. Il verse notamment aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux pour du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des : * 15 mars 2022 portant approbation des comptes de l'exercice 2021 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 27/05/2022, * 24 janvier 2023 portant approbation des comptes de l'exercice 2022 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2024 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », * 28 juin 2023 (assemblée générale extraordinaire) portant approbation de travaux de réfection d’un balcon, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » * 05 janvier 2024 portant approbation des comptes de l'exercice 2023 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2025 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 02/02/2024, * 19 décembre 2025 portant approbation des comptes de l’exercice 2024 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2026 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 22/12/2024, * 26 janvier 2026 portant approbation des comptes de l’exercice 2025 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2027 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 29 janvier 2026, - le décompte de la créance pour la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2027 inclus, - le bilan annuel des charges du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, - la sommation de payer du 23 octobre 2024, - la mise en demeure du 06 mai 2024, - la lettre de relance du 27 mai 2024, - les contrats de syndic signés : * du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, * du 1er avril 2026 au 31 mars 2029 Il ressort de ces documents que M. [H] [W] reste devoir la somme de 3.421,23 € au titre des charges de copropriété échues impayées et exigibles pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026 inclus au paiement de laquelle il sera condamné. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.861,07 euros et du jugement pour le surplus. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire sera en revanche débouté du surplus de sa demande dès lors qu'elle concerne des charges non exigibles car portant sur la période allant du 2ème trimestre 2026 au 3ème trimestre 2027. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS 1/ Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : - les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, - les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, - les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret, - les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25, - les astreintes prévues aux articles L 1331-29-1 et L 1334-2 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l'habitation. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve. *Sur la mise en demeure et la lettre de relance Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire produit aux débats : -la mise en demeure du 06 mai 2024 adressée par courrier recommandé à M. [H] [W] ainsi que l’accusé de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », -la lettre de relance après mise en demeure du 27 mai 2024. Le contrat de syndic prévoit en son article 9 « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » l’indemnisation de ces diligences comms suit : -mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 46 euros TTC -relance après mise en demeure : 35 euros TTC Ces frais, d’un montant total de 81 € (46 + 35) sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. *Sur les frais de constitution du dossier transmis à l'huissier et à l’avocat

Questions fréquentes

Quelles sont les charges de copropriété impayées dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le copropriétaire devait 3 421,23 € pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026.
Quels frais de recouvrement ont été accordés ?
Le tribunal a accordé 213,94 € au titre des frais de recouvrement, incluant les frais de sommation de payer et les frais bancaires.
Le copropriétaire a-t-il comparu à l'audience ?
Non, M. [H] [W] n'était ni présent ni représenté, mais le jugement a été rendu par défaut, réputé contradictoire.
Quels textes ont été appliqués ?
Les articles 10, 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.
Quelle est la somme allouée au titre de l'article 700 ?
Le copropriétaire a été condamné à payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision est-elle exécutoire ?
Oui, la décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
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