MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 455 du code de procédure civile pose une interdiction de principe de la note déposée par les parties en délibéré à l’appui de leurs observations.
Cette interdiction n’est toutefois pas totale, cet article rendant possible une réponse des parties, par une note en délibéré, aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présidente n’a aucunement autorisé Mme [N] [Q] veuve [B] à adresser de nouvelles observations et pièces après la clôture des débats lesquelles n’ont au surplus pas été soumises au débat contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments soumis aux débats au cours de l’audience en sorte que rien ne justifie la réouverture de ceux-ci.
En conséquence, les pièces adressées au greffe par Mme [N] [Q] veuve [B] en cours de délibéré doivent être écartées des débats.
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer également aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges.
Il s’ensuit que l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondantes, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
L'article 19-2, en sa version applicable au présent litige, prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre du budget prévisionnel, d'une dépense pour travaux ou d'une cotisation au fonds de travaux, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux, ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires est en droit d’intégrer, au titre des sommes dues, non seulement les provisions échues mais également les provisions à échoir au titre du dernier exercice comptable approuvé par l’assemblée générale et non contesté.
Dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le syndicat peut donc demander au juge condamnation du copropriétaire débiteur au paiement :
-des charges approuvées au titre des exercices antérieurs,
-des provisions votées pour l’exercice en cours,
-des sommes dues au titre du fonds des travaux.
Enfin, l’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé cadastral de propriété de Mme [N] [Q] veuve [E] appels de charges et travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 ; les bilans annuels des charges des exercices 2022/2023, 2023/2024,la régularisation de charges établie le 17 août 2022 ;le décompte de la créance pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026, les appels de provisions du 2ème trimestre 2026 au 1er trimestre 2027 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales en date des:-02/12/2021 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, votant le budget prévisionnel de l’exercice suivant ainsi que les travaux, envoyé en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B],
-09/01/2023 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024, votant les travaux, envoyé en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B] revenue avec la mention “pli avisé mais non réclamé”,
-23/10/2023 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025, votant les travaux, envoyé en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B],
-17/12/2024 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, votant le budget prévisionnel de l’exercice 01/04/2025 au 31/03/2026, votant les travaux, envoyé en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B] revenue avec la mention “pli avisé mais non réclamé”,
-30/09/2025 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2026 au 31/03/2027, votant les travaux, envoyé en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B] qui en a accusé réception,
les contrats de syndic signés, la lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] [Q] veuve [B] le 17 février 2026.
Aux termes d’une mise en demeure adressée le 17 février 2026, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dont Mme [N] [Q] veuve [B] a refusé d’accuser réception, le syndicat des copropropriétaires de la résidence LE MODERNE l’a formellement mise en demeure d’avoir à régler le montant des charges impayées.
Faute pour Mme [N] [Q] veuve [B] d’avoir réglé cette provision dans le délai imparti, le syndicat des copropropriétaires de la résidence LE MODERNE est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le dernier décompte produit aux débats par le demandeur mentionne un impayé de charges de copropriété s’élevant à la somme de 4.956,29 euros s’agissant des charges dues au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et 1.333 euros au titre des charges à échoir conformément aux dispositions de l’article 19-2 de ladite loi.
Par ailleurs, il est constaté que le syndicat des copropropriétaires de la résidence LE MODERNE produit les pièces justifiant de sa créance que ce soit au titre des charges échues qu’à échoir (appels de fonds, décomptes avec régularisations, procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes clos et vote des budgets prévisionnels).
Mme [N] [K] veuve [B] affirme ête en règle du paiement de ses charges de copropriété et ne rien devoir au syndic.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations.
En conséquence, Mme [N] [Q] veuve [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropropriétaires de la résidence LE MODERNE la somme totale de 6.289,29 € correspondant aux charges de copropriété échues impayées (4.956,29 €) et à échoir pour la période du 2ème trimestre 2026 au 1er trimestre 2027 (1.333 €).
Cette condamnation produira intérêts au taux légal :