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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01713

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas d'impayés de loyers, malgré la demande de délais de paiement du locataire ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise au bailleur si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer visant cette clause. Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, mais en l'espèce, le locataire n'a pas respecté les conditions de l'accord de paiement, de sorte que la résiliation est prononcée et l'expulsion ordonnée.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublé conclu le 1er octobre 2020
  • Loyer mensuel de 330 € et provisions sur charges de 95 €
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 septembre 2024 pour un montant de 614 €
  • Assignation en résiliation de bail et expulsion le 10 septembre 2025
  • Locataire a sollicité des délais de paiement et a repris le paiement des loyers courants

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action introduite par la SCI RBR, ès qualité de bailleur, à l'encontre de Monsieur [I] [Y], ès qualité de locataire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre la SCI RBR et Monsieur [I] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à LOURDES (65100) sont réunies à la date du 06 novembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement; DIT que le délai de deux mois légalement accordé au locataire pour quitter les lieux est supprimé; DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RBR pourra, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SCI RBR une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 460,99 € (quatre cent soixante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 septembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 06 septembre 2024, de l’assignation du 10 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à la SCI RBR une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS La SCI RBR a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à LOURDES (65100) par contrat en date du 1er octobre 2020, pour un loyer mensuel de 330 € et 95 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RBR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 septembre 2024 pour un montant de 614 €. La SCI RBR a ensuite fait assigner Monsieur [I] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 02 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 21 avril 2026, la SCI RBR - représentée par Maître Aurélie PARGALA - demande au Juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se rapporte oralement, de : - à titre principal : * dire recevable et bien-fondée l'action initiée par la SCI RBR à l'encontre de Monsieur [Y], * constater le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail liant la SCI RBR à Monsieur [Y], - à titre subsidiaire : * dire recevable et bien-fondée l'action initiée par la SCI RBR à l'encontre de Monsieur [Y], * constater les manquements de Monsieur [Y] aux obligations lui incombant en sa qualité de locataire, * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant la SCI RBR à Monsieur [Y] et dire que ce dernier occupe sans droit ni titre les lieux à compter du prononcé de la résiliation, - en tout état de cause : * ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * fixer l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [Y] à la SCI RBR au montant du loyer additionné de la provision sur charges locatives, * condamner Monsieur [Y] à payer à la SCI RBR cette indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, * condamner Monsieur [Y] à payer à la SCI RBR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. * En défense, Monsieur [I] [Y] - représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE - sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions récapitulatives et responsives 2 déposées à l'audience et auxquelles il se rapporte oralement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - in limine litis, ordonne l'irrecevabilité de la SCI RBR, - à titre subsidiaire, déboute la SCI RBR de sa demande de résiliation du contrat de bail et des demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au payement d'une indemnité d'occupation, - à titre infiniment subsidiaire : * déboute la SCI RBR de sa demande de résiliation du contrat de bail pour cause de prétendus troubles du voisinage, * déboute la SCI RBR de l'ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaire de dommages et intérêts, * déboute la SCI RBR de toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * ordonne que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES : Sur la fin de non-recevoir soulevée en raison de l'imprécision des demandes de l'assignation Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 124 du même code poursuit "Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse". L'article 126 du Code de procédure civile précise que "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue". En l'espèce, d'une part, force est de constater que Monsieur [I] [Y] n'invoque, au soutien de sa demande, aucun fondement juridique. En effet, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur n'est prévue par aucun texte légal. D'autre part, les fins de non-recevoir se divisent entre irrecevabilités de fond (liste de l'article 122 du Code de procédure civile) et irrecevabilités de forme telles que le respect des formes d'introduction de la demande, le respect des délais de procédure et la compétence de la juridiction saisie. En l'espèce, la demande de Monsieur [I] [Y] fait manifestement référence à une irrecevabilité de forme susceptible d'être régularisée en cours de procédure. Or, à supposer que les griefs invoqués par Monsieur [I] [Y] soient justifiés, ils ont été régularisés par conclusions déposées par le demandeur à l'audience en ce que ces dernières fournissent les éléments nécessaires pour permettre de calculer la date de résiliation du bail suite à l'acquisition de la clause résolutoire (p.4/7 conclusions demandeur) : "Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [Y] le 5 septembre 2024. Or, le locataire n'a pas intégralement réglé la dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire a bien acquis ses effets à l'expiration de ce délai, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du bail". Il est en outre de bon sens que, de par leur nature délictuelle, les indemnités d'occupation commencent à courir à compter de la résiliation du contrat de bail. L'action de la SCI RBR est donc recevable. Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI RBR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES : Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 septembre 2024, pour la somme en principal de 614 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 novembre 2024. Sur l'absence de demande de suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Monsieur [I] [Y] affirme avoir régularisé l'arriéré locatif le 09 avril 2026, ce qui est reconnu par la SCI RBR (pièce 11 demandeur).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. En l'espèce, le bail contenait une telle clause, et le commandement de payer a été signifié le 5 septembre 2024.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose de deux mois à compter de la signification du commandement de payer pour régler sa dette. En l'espèce, le commandement a été signifié le 5 septembre 2024, mais le locataire n'a pas payé dans ce délai, ce qui a entraîné l'acquisition de la clause résolutoire.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. En l'espèce, le locataire a sollicité des délais et un échéancier a été mis en place, mais il ne l'a pas respecté, ce qui a conduit à la résiliation du bail.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges. En l'espèce, elle a été fixée à 460,99 € par mois à compter du 1er mai 2026.
Le juge peut-il supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux ?
Oui, le juge peut supprimer le délai de deux mois prévu par la loi si la situation le justifie, par exemple en cas de comportement du locataire. En l'espèce, le juge a supprimé ce délai, ordonnant au locataire de libérer les lieux dans un délai d'un mois.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après le jugement ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique. En l'espèce, le jugement prévoit que le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion après signification d'un commandement de quitter les lieux.
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