MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en raison de l'imprécision des demandes de l'assignation
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 124 du même code poursuit "Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse".
L'article 126 du Code de procédure civile précise que "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".
En l'espèce, d'une part, force est de constater que Monsieur [I] [Y] n'invoque, au soutien de sa demande, aucun fondement juridique. En effet, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur n'est prévue par aucun texte légal.
D'autre part, les fins de non-recevoir se divisent entre irrecevabilités de fond (liste de l'article 122 du Code de procédure civile) et irrecevabilités de forme telles que le respect des formes d'introduction de la demande, le respect des délais de procédure et la compétence de la juridiction saisie. En l'espèce, la demande de Monsieur [I] [Y] fait manifestement référence à une irrecevabilité de forme susceptible d'être régularisée en cours de procédure. Or, à supposer que les griefs invoqués par Monsieur [I] [Y] soient justifiés, ils ont été régularisés par conclusions déposées par le demandeur à l'audience en ce que ces dernières fournissent les éléments nécessaires pour permettre de calculer la date de résiliation du bail suite à l'acquisition de la clause résolutoire (p.4/7 conclusions demandeur) : "Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [Y] le 5 septembre 2024.
Or, le locataire n'a pas intégralement réglé la dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire a bien acquis ses effets à l'expiration de ce délai, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du bail".
Il est en outre de bon sens que, de par leur nature délictuelle, les indemnités d'occupation commencent à courir à compter de la résiliation du contrat de bail.
L'action de la SCI RBR est donc recevable.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI RBR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu le 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 septembre 2024, pour la somme en principal de 614 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 novembre 2024.
Sur l'absence de demande de suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [I] [Y] affirme avoir régularisé l'arriéré locatif le 09 avril 2026, ce qui est reconnu par la SCI RBR (pièce 11 demandeur).