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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01745

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de dette locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer courant et propose un plan d'apurement ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataur est en mesure de payer sa dette et le loyer courant. En l'espèce, le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant, de sorte que la demande de délais est rejetée.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 7 janvier 2015 pour un loyer mensuel de 223,52 €
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 mars 2025 pour un montant de 4 407,13 €
  • Dette locative actualisée à 7 796,26 € au 1er avril 2026
  • Dernier règlement du locataire en octobre 2025
  • Locataire invoque une addiction à l'alcool et un suivi médical

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 janvier 2015 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées et Monsieur [H] [U] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 mai 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 7 796,26 € (sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt-six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 1er avril 2026, incluant un dernier appel de 451,13 € pour le mois de mars 2026 et un dernier versement de 500 € enregistré le 16 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 4 407,13 €, sur la somme de 932,64 € à compter du 08 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 451,13 € (quatre cent cinquante et un euros et treize centimes) ; REJETTE la demande de délais de payement et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire présentée par Monsieur [H] [U] ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX le 1er avril 2025, de l’assignation du 08 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 09 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Monsieur [H] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 07 janvier 2015 pour un loyer mensuel de 223,52 €, outre 3,23 € de loyer complémentaire et 75,45 € de provisions sur charges. Par contrat en date du 27 juillet 2017, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Monsieur [H] [U] le garage n°23 sis [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le payement d'un loyer mensuel de 27,87 €. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2025 pour un montant de 4 407,13 €. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Monsieur [H] [U] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 02 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 21 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [D] [V] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] ; et de condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7 796,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement étant intervenu au mois d'octobre 2025. * En défense, Monsieur [H] [U] comparaît en personne. Il sollicite l'autorisation de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement du loyer courant, outre versement de la somme de 50 € par mois afin d'apurer sa dette locative. Monsieur [H] [U] reconnait le principe et le montant de la dette dans un courrier produit à l'audience. Il affirme avoir engagé des démarches afin d'améliorer sa situation financière, notamment en déposant une demande d'APL. Il ajoute que la dégradation de sa situation est liée à une addiction à l'alcool pour laquelle il aurait désormais entamé un traitement médical et un suivi spécialisé. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 13 avril 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 796,26 € à la date du 1er avril 2026. Monsieur [H] [U] reconnait à l'audience le principe et le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 7 796,26 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 407,13 € à compter du commandement de payer (28 mars 2025), sur la somme de 932,64 € à compter de l'assignation (08 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. II. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 09 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 07 janvier 2015 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2025, pour la somme en principal de 4 407,13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2025. Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Monsieur [H] [U] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. Il ressort des débats que Monsieur [H] [U] souffrirait d'une addiction à l'alcool qui l'aurait empêché de suivre sa situation administrative. Il affirme avoir entamé un suivi spécialisé et un traitement pour lui permettre de reprendre en main sa situation. Parlant et comprenant difficilement le français, Monsieur [H] [U] serait assisté dans l'ensemble de ses démarches administratives par son employeur, Monsieur [Z] [B]. Il ressort en outre du décompte produit par le demandeur que Monsieur [H] [U] n'a procédé à aucun règlement depuis le 16 octobre 2025. S'il est indéniable que la situation de Monsieur [H] [U] est particulièrement délicate, tant sur le plan sanitaire qu'au regard de ses difficultés administratives liées à l'absence de maîtrise de la langue française, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de reprendre le payement du loyer courant avant l'audience. Le défendeur propose de verser la somme de 50 € par mois afin d'apurer sa dette. Tout d'abord, le payement du loyer courant n'ayant pas été repris, la loi ne permet pas d'octroyer des délais de payement avec suspension de la clause résolutoire. Ensuite, il apparaît difficile d'envisager, sans évolution de sa situation, comment Monsieur [H] [U] pourrait affecter cette somme supplémentaire à l'apurement de la dette locative. Enfin, le Juge des contentieux de la protection peut octroyer des délais de payement sur une durée maximale de trois années. Or, un délai de trois ans ne sera pas suffisant pour permettre l'apurement de la dette contractée à l'aide de mensualités de 50 €. Seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d'un dossier de surendettement, est en mesure d'octroyer des délais de payement plus importants. En conséquence, Monsieur [H] [U] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée. Sur les conséquences de la résiliation du bail : l'indemnité d'occupation Monsieur [H] [U] sera également condamné au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise car le locataire n'a pas payé dans les deux mois suivant le commandement.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour ma dette locative ?
Le juge peut accorder des délais si le locataire est en mesure de payer sa dette et le loyer courant. Ici, le locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant, donc sa demande a été rejetée.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer et des charges, soit 451,13 € par mois, à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération des lieux.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bail est résilié de plein droit et le locataire peut être expulsé.
Puis-je rester dans mon logement si je rembourse ma dette ?
Si le locataire rembourse sa dette et reprend le paiement du loyer courant, il peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire. Dans cette affaire, le locataire n'a pas repris le paiement, donc la résiliation a été prononcée.
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