MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l'espèce, une importante partie de la dette locative ayant été soldée par FSL versé le 15 avril 2026 pour un montant total de 2 508,69 €, la SA SEMI renonce oralement à l'audience à ses demandes relatives à la résiliation, du bail, à l'expulsion, au payement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LA DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA SEMI produit un décompte estimant que Monsieur [V] [B] reste devoir la somme de 694,62 € à la date du 20 avril 2026.
Il apparaît cependant que certaines sommes comprises dans ce décompte ne devraient pas y figurer. Ainsi, tout d'abord, le décompte comprend quatre facturations de frais de rejets de prélèvement (4,05 €) s'apparentant à une demande de dommages et intérêts. Or, le bailleur ayant oralement renoncé à sa demande de dommages et intérêts à l'audience du 21 avril 2026, le défendeur ne saurait être condamné au payement de ces sommes.
Monsieur [V] [B] sera par conséquent condamné au payement de la somme de 678,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 juin 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de payement
D'une part, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ".
D'autre part, aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
A l'audience, Monsieur [V] [B] sollicite le bénéfice des plus larges délais de payement.
D'une part, il résulte du décompte produit par la SA SEMI (pièce 10 demandeur) que Monsieur [V] [B] a repris le payement du loyer courant. Il est donc éligible à des délais de payement sur 36 mois.
D'autre part, la SA SEMI ne s'oppose pas aux délais de payement sollicités.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 juin 2025, de l'assignation du 22 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 25 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA SEMI, Monsieur [V] [B] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.