MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NOTE EN DELIBERE :
Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Les dispositions des articles 442 et 444 se complètent et autorisent la recevabilité des notes en délibéré fondées sur l'invitation du juge ou tendant à la réouverture des débats. Mais une note en délibéré n'est recevable que dans l'une de ces circonstances limitatives (voir notamment Cass 2ème civ. 20 octobre 2011, n°10-24.923). En l’absence de demande de la part du juge, les notes doivent être déclarées irrecevables (voir notamment Cass 2ème civ. 1er mars 2018, n° 17-13.116).
D'après les dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile, le Président peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur. Cette invitation relève du pouvoir discrétionnaire du juge (voir notamment Cass 1ère civ. 04 décembre 1973, Cass com. 30 janvier 1980, Cass soc. 12 novembre 2008, n° 07-41.348 et 07-41.471).
En l'espèce, au regard à la fois de l'absence de reprise du payement du loyer courant, rendant peu vraisemblable l'octroi d'un FSL qui serait, en toute hypothèse, sans incidence sur les demandes présentées par la SA PROMOLOGIS, et des deux renvois accordés au défendeur pour lui permettre de produire des justificatifs de ses revenus et de ses charges, il n'a pas été fait droit à la demande de production d'une note pendant le temps du délibéré présentée par Monsieur [Y] [R].
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 928,79 € à la date du 30 avril 2026.
Monsieur [Y] [R] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 4 928,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 004,35 € à compter du commandement de payer (29 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu le 08 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 - Résiliation pour non-paiement) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 004,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
Sur la demande de délais de payement avec suspension de la clause résolutoire
Tout d'abord, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Ensuite, l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Enfin, aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [Y] [R] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire.
Il ressort du diagnostic social et financier reçu au greffe le 28 août 2025 que Monsieur [Y] [R] a connu une période simultanée d'absence d'emploi non indemnisée et de séparation qui a largement déstabilisée son budget. Il affirme avoir désormais repris sa santé physique et mentale en main et avoir trouvé un emploi.
Il ressort en outre du décompte produit par le demandeur que Monsieur [Y] [R] n'a procédé à aucun règlement de la part à charge du loyer courant depuis le mois d'août 2024.