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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/02164

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en cas de reprise du paiement des loyers courants et d'un échéancier pour apurer la dette ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d'office ou à la demande de l'une des parties, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années pour apurer la dette locative. Pendant le cours des délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai imparti, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 26 mars 2014
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 juillet 2025
  • Arriéré locatif de 258,84 € à la date de l'audience
  • Reprise du paiement du loyer courant et signature d'un échéancier
  • Logement non libéré malgré la résiliation

Articles cités

article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 472 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2014 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées et Madame [S] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [S] [T] à verser en deniers ou quittances à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 258,84 € (deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 06 mai 2026, incluant un dernier appel de 358,84 € pour le mois d'avril 2026 et un dernier versement de 100 € enregistré le 06 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ; AUTORISE Madame [S] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 100 € (cent euros) chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [S] [T] soit condamnée à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 358,84 € (trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 10 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour ; CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Madame [S] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 26 mars 2014, ayant pris effet le lendemain, pour un loyer mensuel de 305,79 € outre 1,46 € de complément de loyer et 50,29 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025 pour un montant de 429,06 €. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Madame [S] [T] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 26 mai 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [O] [Q] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] ; et de condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 258,84 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise que le logement n'a pas été libéré, comme initialement prévu, mais que le payement du loyer courant a été repris et un échéancier signé concernant l'apurement de la dette. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de payement avec suspension de la clause résolutoire. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude puis avisée de la date de renvoi par lettre simple, Madame [S] [T] n’est ni présente ni représentée aux audiences. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 04 mars 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Madame [S] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 258,84 € à la date du 06 mai 2026. Madame [S] [T], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 258,84 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (28 juillet 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. II. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 26 mars 2014 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2025, pour la somme en principal de 429,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2025. Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Bien que Madame [S] [T] n'ai comparu à aucune audience, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, en sa qualité de bailleur, sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de payement compte tenu de la reprise du payement du loyer courant et de la signature d'un plan d'apurement entre les parties. Compte tenu de ces éléments, Madame [S] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Madame [S] [T] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 358,84 € et non indexée. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [S] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 10 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [S] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes impayés de loyer ?
Vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection des délais de paiement, même si vous êtes en procédure de résiliation de bail. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé, à condition que vous payiez le loyer courant et que vous apuriez la dette selon l'échéancier fixé.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'échéancier accordé par le juge ?
Si vous ne respectez pas l'échéancier, la clause résolutoire reprend son plein effet, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Dans cette affaire, elle a été fixée à 358,84 € par mois.
Puis-je être expulsé si je paie mes loyers courants ?
Si vous payez le loyer courant et respectez l'échéancier pour apurer la dette, la clause résolutoire est suspendue et vous ne pouvez pas être expulsé. En revanche, si vous ne respectez pas l'échéancier, l'expulsion peut être ordonnée.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est important de contacter rapidement votre bailleur pour trouver une solution, comme la mise en place d'un échéancier. Vous pouvez également saisir le juge des contentieux de la protection pour demander des délais de paiement. Des aides existent, comme la CAF ou le FSL.
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