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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/01500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un époux survivant peut-il être autorisé à vendre seul un bien immobilier indivis dépendant de la succession, en l'absence d'accord de l'autre indivisaire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond ?

Principe retenu

La vente d'un bien indivis nécessite l'accord de tous les indivisaires, sauf décision judiciaire autorisant la vente en cas d'urgence ou d'intérêt de l'indivision. En l'espèce, la demande de vente seule a été rejetée car la requérante n'a pas démontré l'urgence ou l'intérêt de l'indivision justifiant une telle autorisation.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la participation aux acquêts
  • Acquisition en indivision d'une maison à Maubourguet
  • Décès du mari en 2022
  • Succession ouverte avec un fils unique comme autre indivisaire
  • Procédure de liquidation partage déjà pendante

Articles cités

article 839 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 675 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (Art.839 du Code de Procédure Civile) JUGEMENT Du : 30 JUILLET 2026 Affaire : N° RG 25/01500 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESZB [O]-[L] [V] épouse [W] contre [K]-[Y] [W] Prononcé le 30 juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fond assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier A l’issue des débats : la Présidente a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 30 juillet 2026 ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [O]-[L] [V] épouse [W] 95 avenue du Maréchal Foch 65700 MAUBOURGUET représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant ET DEFENDEUR : [K]-[Y] [W], 28 Young Street Morrinsville Waikato 3300 - Morrinsville - NOUVELLE ZELANDE représenté par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES, FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [L] [W] a contracté mariage avec Monsieur [C] [W] le 16 juillet 2006 à DURBAN (Afrique du Sud). Le contrat de mariage, reçu le 13 juillet 2006 par Maître [S] [I] [T], notaire à DURBAN, a institué le régime de la participation aux acquêts, sans modification ultérieure. Le 25 août 2021, les époux ont acquis en indivision une maison sise 95 Avenue du Maréchal Foch à MAUBOURGUET (65700). Monsieur [C] [W] est décédé le 12?août?2022 à TARBES, laissant pour lui succéder Madame [O]-[L] [V] Veuve [W], son épouse, et son fils unique, Monsieur [K] [Y] [W]. La succession a été ouverte auprès de Maître [B] [Z], notaire à GARLIN (64330). Cette dernière a préparé un projet d'acte de notoriété, une attestation immobilière et un projet de déclaration de succession. Estimant qu'aucun accord ne pouvait intervenir entre les parties au titre du règlement de la succession, Monsieur [K] [Y] [W] a fait assigner Madame [O] [L] [V] Veuve [W] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 12?octobre?2023, principalement aux fins d'ouverture des opérations de décompte et de liquidation partage de l'indivision post matrimoniale et de la succession de Monsieur [C] [W]. Cette affaire est toujours pendante. Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] a fait assigner Monsieur [K]-[Y] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, principalement afin d'être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis dépendant de la succession. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 16 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 446-2 du Code de procédure civile, " Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées". Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION INITIEE SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND : D'une part, l'article 789 du Code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées". D'autre part, aux termes de l'article 815-6 du Code civil, "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun" d'un bien indivis. Le dernier alinéa de cet article précise qu'il "peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis". L'article 1380 du Code de procédure civile précise que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, la demande formulée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] porte sur la vente d'un bien immobilier acquis en indivision avec son défunt époux. Or, la mise en vente et la signature des actes relatifs au transfert de propriété onéreux d'un bien immobilier ne sauraient être qualifiés de "mesures provisoires" en raison de leur caractère par nature définitif à l'égard de l'acquéreur, tiers au présent litige, devant bénéficier de la sécurité juridique de sa transaction. Dans ces conditions, force est de constater que seul le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] et non le Juge de la mise en état. La demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] selon la procédure accélérée au fond est donc recevable. II. SUR LA VENTE DU BIEN INDIVIS : L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du Code de procédure civile s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. L'article 815-6 du Code civil s'applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature. La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de cet article, ne constitue pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus (voir notamment Cass 1ère civ. 02 décembre 2015, n°15-10.978). Il entre dans les pouvoirs que tient le Président du Tribunal judiciaire de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l'indivision à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Sur l'urgence L'urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu'elle suscite. L'urgence est appréciée souverainement par les juges du fond. Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] estime que la vente du bien immobilier indivis serait urgente en raison de la dépréciation constante du bien liée à : - la crise actuelle que connaît le secteur de l'immobilier, - son incapacité matérielle, financière et psychologique à entretenir ledit bien. Au soutien de sa demande, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] produit : - un certificat médical rédigé par le Docteur [F] [N] le 11 juin 2025, aux termes duquel "l'état de santé de Mme [R] [W] ne lui permet plus de subvenir aux taches d'entretien de sa maison" (pièce 10 demandeur), - la preuve de la clôture de l'activité de gîtes de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] au 1er janvier 2025 (pièce 11 demandeur), - l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024 établi en 2025 (pièce 12 demandeur) mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 696 €, - les justificatifs du coût d'entretien courant du bien immobilier (pièce 16 demandeur) et l'estimation dudit coût à la somme de 1 066 € par mois (pièce 19 demandeur). En défense, Monsieur [K]-[Y] [W] conteste le caractère urgent de la vente du bien immobilier, affirmant d'une part que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] elle-même s'est toujours opposée à la vente dudit bien dans le cadre de la procédure judiciaire de partage, souhaitant s'en faire attribuer sa jouissance ; et d'autre part que la demanderesse ne saurait invoquer une urgence due à sa propre négligence, voire à son comportement dilatoire, dans la mesure où elle s'est toujours refusée à fournir les informations nécessaires à la liquidation du régime matrimonial et de la succession concernant le patrimoine du couple. En l'espèce, tout d'abord, le contexte global du marché de l'immobilier ne saurait justifier l'urgence d'une situation sans priver de sens la nécessité pour les juridictions judiciaires de statuer sur ce critère. Ensuite, bien que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] justifie de faibles revenus et d'un important coût d'entretien du bien immobilier, force est de constater qu'elle n'invoque ni ne justifie d'aucun impayé alors que ses ressources, y compris en tenant compte de l'activité de gîtes avant sa clôture, n'auraient pas dû suffire à couvrir les charges annoncées (déclaration de 8 985€ de revenus uniquement composés de la location meublée ; charges courantes d'entretien du bien immobilier estimées 12 762 €). Enfin et surabondamment, le bien immobilier appartenant à l'indivision, il semble de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] puisse librement faire le choix d'affecter une partie de ses ressources à une vie hors de France, à charge pour l'indivision de s'acquitter des charges afférentes au bien immobilier. Surabondamment, sur l'intérêt commun De jurisprudence constante, la notion d'intérêt commun relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (voir notamment Cass 1ère civ. 08 janvier 1991). Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Questions fréquentes

Puis-je vendre seul un bien hérité si les autres héritiers ne sont pas d'accord ?
Non, en principe, la vente d'un bien indivis nécessite l'accord de tous les indivisaires. En l'absence d'accord, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une autorisation, mais vous devez démontrer l'urgence ou l'intérêt de l'indivision. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation judiciaire de vendre un bien indivis ?
Vous devez prouver que la vente est nécessaire pour préserver l'intérêt de l'indivision ou qu'il y a une urgence. Par exemple, si le bien se dégrade ou si des dettes pèsent sur la succession. Dans le cas jugé, la simple volonté de vendre ne suffisait pas.
Que se passe-t-il si la demande de vente est rejetée ?
Si la demande est rejetée, le bien reste en indivision et vous devez trouver un accord avec les autres indivisaires ou engager une procédure de liquidation partage. Dans cette affaire, la requérante a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 € à l'autre partie.
Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond ?
C'est une procédure judiciaire rapide pour traiter des affaires urgentes. Elle est utilisée ici pour demander une autorisation de vente. Cependant, le juge a estimé que l'urgence n'était pas démontrée, d'où le rejet.
Quel est l'intérêt de l'indivision ?
L'intérêt de l'indivision correspond à ce qui est bénéfique pour l'ensemble des indivisaires, comme éviter la dépréciation du bien ou payer des dettes. Dans cette affaire, la vente n'a pas été jugée nécessaire pour préserver cet intérêt.
Puis-je vendre la maison de mon mari décédé sans l'accord de son fils ?
Non, car le fils est également indivisaire. Vous devez obtenir son accord ou une décision de justice. Ici, la demande a été rejetée car vous n'avez pas prouvé que la vente était urgente ou dans l'intérêt de l'indivision.

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