MOTIFS
Conformément à l'article 446-2 du Code de procédure civile, " Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION INITIEE SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND :
D'une part, l'article 789 du Code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées".
D'autre part, aux termes de l'article 815-6 du Code civil, "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun" d'un bien indivis. Le dernier alinéa de cet article précise qu'il "peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis".
L'article 1380 du Code de procédure civile précise que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l'espèce, la demande formulée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] porte sur la vente d'un bien immobilier acquis en indivision avec son défunt époux. Or, la mise en vente et la signature des actes relatifs au transfert de propriété onéreux d'un bien immobilier ne sauraient être qualifiés de "mesures provisoires" en raison de leur caractère par nature définitif à l'égard de l'acquéreur, tiers au présent litige, devant bénéficier de la sécurité juridique de sa transaction.
Dans ces conditions, force est de constater que seul le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] et non le Juge de la mise en état.
La demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] selon la procédure accélérée au fond est donc recevable.
II. SUR LA VENTE DU BIEN INDIVIS :
L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du Code de procédure civile s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
L'article 815-6 du Code civil s'applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature. La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de cet article, ne constitue pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus (voir notamment Cass 1ère civ. 02 décembre 2015, n°15-10.978).
Il entre dans les pouvoirs que tient le Président du Tribunal judiciaire de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l'indivision à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Sur l'urgence
L'urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu'elle suscite. L'urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] estime que la vente du bien immobilier indivis serait urgente en raison de la dépréciation constante du bien liée à :
- la crise actuelle que connaît le secteur de l'immobilier,
- son incapacité matérielle, financière et psychologique à entretenir ledit bien.
Au soutien de sa demande, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] produit :
- un certificat médical rédigé par le Docteur [F] [N] le 11 juin 2025, aux termes duquel "l'état de santé de Mme [R] [W] ne lui permet plus de subvenir aux taches d'entretien de sa maison" (pièce 10 demandeur),
- la preuve de la clôture de l'activité de gîtes de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] au 1er janvier 2025 (pièce 11 demandeur),
- l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024 établi en 2025 (pièce 12 demandeur) mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 696 €,
- les justificatifs du coût d'entretien courant du bien immobilier (pièce 16 demandeur) et l'estimation dudit coût à la somme de 1 066 € par mois (pièce 19 demandeur).
En défense, Monsieur [K]-[Y] [W] conteste le caractère urgent de la vente du bien immobilier, affirmant d'une part que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] elle-même s'est toujours opposée à la vente dudit bien dans le cadre de la procédure judiciaire de partage, souhaitant s'en faire attribuer sa jouissance ; et d'autre part que la demanderesse ne saurait invoquer une urgence due à sa propre négligence, voire à son comportement dilatoire, dans la mesure où elle s'est toujours refusée à fournir les informations nécessaires à la liquidation du régime matrimonial et de la succession concernant le patrimoine du couple.
En l'espèce, tout d'abord, le contexte global du marché de l'immobilier ne saurait justifier l'urgence d'une situation sans priver de sens la nécessité pour les juridictions judiciaires de statuer sur ce critère.
Ensuite, bien que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] justifie de faibles revenus et d'un important coût d'entretien du bien immobilier, force est de constater qu'elle n'invoque ni ne justifie d'aucun impayé alors que ses ressources, y compris en tenant compte de l'activité de gîtes avant sa clôture, n'auraient pas dû suffire à couvrir les charges annoncées (déclaration de 8 985€ de revenus uniquement composés de la location meublée ; charges courantes d'entretien du bien immobilier estimées 12 762 €).
Enfin et surabondamment, le bien immobilier appartenant à l'indivision, il semble de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] puisse librement faire le choix d'affecter une partie de ses ressources à une vie hors de France, à charge pour l'indivision de s'acquitter des charges afférentes au bien immobilier.
Surabondamment, sur l'intérêt commun
De jurisprudence constante, la notion d'intérêt commun relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (voir notamment Cass 1ère civ. 08 janvier 1991). Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.