PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mars 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2026,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux [Q] [A] et [K] [E],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 1er mars 2024,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun majeur, [V] :
Maintient la contribution de [Q] [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur, [V], à la somme mensuelle de 250 euros par mois avec indexation d’usage mais sans intermédiation financière,
Dit que cette contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun mineur sera versée directement par le parent débiteur entre les mains du parent créancier, sans l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de [K] [E]. d'avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales.
Dit que la contribution alimentaire étant versée au bénéfice d’un jeune majeur, il devra chaque année justifier des prestations obtenues auprès des organismes sociaux et de revenus et/ou de ses démarches pour se former ou obtenir un emploi.
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ).
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur ( saisie arrêt sur salaire ), recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Dit que [Q] [A] conservera la charge des dépens de l’instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI A…