PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en date du 18 septembre 2025, enregistrée le 25 septembre 2025, les conclusions concordantes des parties notifiées par voie électronique en date des 23 et 30 mars 2026 et l'acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 12 janvier 2026 qui y est annexé, ainsi que les pièces versées aux débats.
Vu l'audience d'orientation en date du 5 janvier 2026 et l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoiores en date du 5 mars 2026,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Concernant les époux :
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 12 janvier 2026, annexé au présent jugement,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux M. [W] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (65) et Mme [D] [V], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (65) .
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux.
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 18 septembre 2025, date de la demande en divorce formée par assignation,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Renvoie, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code civil,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les droits à prestation compensatoire faute de prétention des parties de ce chef.
Concernant l'enfant commun :
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun mineur est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l'enfant commun mineur au domicile de la mère,
Dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun mineur selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents,
- les week-end des semaines paires,
- Durant la moitié de chaque période des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère.
Dit que les trajets pour l'exercice de ces droits d'accueil sont à la charge de son bénéficiaire, sauf meilleur accord des parents,
Dit qu'est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le carnet de santé de l'enfant, ainsi que sa pièce d'identité s'il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l'enfant pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanct…