PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 30 octobre 2025, et l'ordonnance sur mesures provisoires et d'orientation en date du 5 février 2026, dont les parties sollicitent la reconduction concernant les mesures relatives aux enfants communs,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour connaître de l'ensemble des demandes soumises à la juridiction,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux [C] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (65) et [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l'état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 octobre 2025,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint à l'issue du divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [A] et [G] [Q] est exercée en commun par les deux parents,
Maintient la résidence de [A] et [G] [Q] au domicile de la mère et les droits d'accueil de [R] [Q] à l'égard des deux enfants communs mineurs, sauf meilleur accord des parents, selon le rythme usuel fixé par l'ordonnance sur mesures provisoires et d'orientation en date du 5 février 2026, savoir :
- en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à 18 heures, jusqu'au dimanche à 18 heures,
- la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l'été,
Dit que les trajets pour l'exercice de ces droits d'accueil sont à la charge de son bénéficiaire, sauf meilleur accord des parents,
Dit qu'est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le carnet de santé de l'enfant, ainsi que sa pièce d'identité s'il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l'enfant pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 227-7 du code pénal,
Maintient la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant versée par [R] [Q] à [C] [U] à la somme mensuelle de 70 € par mois et par enfant pour [A] et [G] [Q], soit 140 euros par mois au total,
Maintient, conformément à l'accord des parents le dispositif d'intermédiation financière des pensions alimentaires pour le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation,
Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement…