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Tribunal judiciaire, pac - contentieux, 29 juillet 2026 — n° 23/04167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution qui a payé le créancier peut-elle se retourner contre les débiteurs principaux pour obtenir le remboursement des sommes versées, alors que le tribunal a rejeté sa demande ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées. Toutefois, ce recours peut être rejeté si la caution a commis une faute, notamment en payant sans avoir été poursuivie ou sans avoir informé le débiteur, ou si le paiement est intervenu après que le débiteur a déjà payé sa dette.

Faits clés

  • La SA CEGC s'est portée caution de deux prêts immobiliers souscrits par M. [K] et Mme [S] auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie.
  • Les prêts étaient destinés à l'acquisition de leur résidence principale.
  • La CEGC a payé la somme de 153 896,12 euros au créancier le 13 juillet 2023.
  • La CEGC a assigné M. [K] et Mme [S] en remboursement de cette somme.
  • Le tribunal a rejeté la demande de la CEGC et l'a condamnée à rembourser 2 343,21 euros à M. [K] et Mme [S].

Articles cités

article 2305 du code civil article 2306 du code civil article 1343-5 du code civil article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juin 2014, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE) en faveur de M. [C] [K] et Mme [X] [S], afin de garantir le remboursement de deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale, à savoir : - prêt PRIMO n° 4287938 d’un montant de 60 000 euros au taux d’intérêt nominal de 2,78% ; - prêt PRIMOLIS 2 PALIERS n° 4287939 d’un montant de 124 809,32 euros au taux d’intérêt nominal de 3,35 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la CEGC a mis en demeure Mme [X] [S] et M. [C] [K] de lui régler la somme de 153 896,12 euros. Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 2 octobre 2023, la CEGC a assigné Mme [X] [S] et M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner, solidairement, en paiement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CEGC demande au tribunal de : -débouter Mme [X] [S] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K], suivant quittance en date du 13 juillet 2023, au paiement de la somme totale de 153 896,12 euros en deniers et quittances au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4287938 et du prêt PRIMOLIS n°4287939, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2023 ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme totale de 4 190,29 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; -dire et juger le cas échéant que Mme [X] [S] et M. [C] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de Mme [X] [S] et M. [C] [K] dans le règlement des mensualités contractuelles, lesquels n’ont pas répondu à sa proposition de règlement amiable. Elle indique que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son action en vue d’obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute que si les défendeurs ont effectué un versement de 164 191,42 euros à la suite de la vente du bien immobilier, elle est fondée à solliciter une condamnation en deniers et quittances et ce d’autant que les défendeurs contestent l’existence de la créance. La CEGC fait valoir que son engagement de caution est parfaitement régulier et qu’elle est la seule à pouvoir valablement soulever la nullité relative de son engagement découlant de la violation des dispositions du code de la consommation, cette faculté n’étant pas disponible pour le débiteur principal poursuivi en paiement. Elle précise qu’elle n’est pas soumise au même formalisme que les cautions personnes physiques. Quand bien même son engagement en tant que caution serait considéré comme irrégulier, la CEGC ajoute avoir réglé, en tant que tiers, la dette d’autrui, sans opposition du créancier.

Motivations de la décision

*** MOTIVATION I- Sur les demandes en paiement formées par la CEGC Il ressort du relevé de compte en l’étude de Me [A] produit aux débats que le 20 août 2024, les défendeurs ont versé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Cette somme correspond à la somme indiquée par le préposé de la CEGC suivant courriel du 1er août 2024. En outre, la CEGC ne soutient nullement que cette somme ne serait pas suffisante pour solder la créance invoquée. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CEGC, y compris en deniers ou quittances. La CEGC réclame par ailleurs le paiement des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. II- Sur la demande en remboursement de la somme de 164 191,42 euros formée par M. [K] et Mme [S] Cette demande doit s’analyser en une demande en répétition de l’indu. Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient à ce titre que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et dès lors la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Sur l’existence et la validité de l’engagement de caution En l’espèce, la CEGC produit aux débats un document daté du 13 juin 2014 intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » adressé par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reprenant l'identité des emprunteurs et les caractéristiques des deux prêts mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par les défendeurs (montant du prêt, montant garanti, taux, durée). L’offre de prêts prévoit, au titre des garantie, la caution de la CEGC à hauteur de 100% des prêts. Les conditions générales précisent également que les prêts bénéficient du cautionnement de la CEGC et que la caution renonce aux bénéficie de discussion et de division. Il importe peu que le document intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » soit antérieure à l’offre de prêts. Enfin, la demanderesse produit aux débats une quittance subrogative du 13 juillet 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reconnait avoir reçu de la CEGC la somme 29 409,88 euros pour le prêt 4287938 et la somme de 124 486,24 euros pour le prêt 4287939 et précise que la CEGC se trouve dès lors subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur M. [K] et Mme [S], notamment les intérêts du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Il résulte de ces éléments que la preuve de l’engagement de caution de la CEGC est suffisamment rapportée tant en son principe qu’en son étendue. Sur l’article 2308 du code civil L’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions prévues à l’article 2308 du code civil sont cumulatives. En l’espèce, la CEGC produit aux débats un courrier en date du 16 mai 2023 aux termes duquel la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la met en demeure de procéder au règlement du dossier cité en référence, à savoir le dossier de M. [K] et Mme [S]. La CEGC justifie également avoir averti Mme [S] et M. [K], par lettres recommandées du 23 mai 2023, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement de leur dette. Si les récépissés de réception ne sont pas produits aux débats, la CEGC produit les preuves de dépôt ainsi que les captures d’écran du suivi d’envoi reprenant les mêmes références et dont il résulte que le courrier a été distribué au destinataire contre sa signature. Il en résulte qu’au moins deux des conditions posées par l’article 2308 susvisé font défaut, de sorte que la CEGC ne peut pas être privée de son recours à l’encontre des défendeurs. Aucun indu n’est donc caractérisé de ce chef. Sur le montant des sommes réglées A titre liminaire, il convient de rappeler que la somme retenue par la commission de surendettement ne lie par le présent tribunal. La CEGC justifie, suivant quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé la somme de 153 896,12 euros à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 13 juillet 2023. Il est établi que les défendeurs ont réglé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Il ressort de la pièce 4 de Mme [S] que cette somme comprend, outre le montant réglé par la CEGC, 1 818,69 euros de frais répétibles qui ne sont pas justifiés et donc indus, ainsi que des intérêts antérieurs au 13 juillet 2023 alors que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du paiement par la caution. La somme de 524,52 euros est donc également indue. Il résulte de ces éléments que la CEGC a indûment perçu la somme de 2 343,21 euros. La CEGC sera par conséquent condamnée à rembourser cette somme aux défendeurs. Le surplus de la demande en remboursement sera rejeté. III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de la CEGC M. [K] ne saurait rechercher la responsabilité de la CEGC sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que le recours de la CEGC est consécutif à une déchéance du terme irrégulière dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée par M. [K] dans le cadre de la présente instance puisque la CEGC exerce un recours personnel et qu’il a été précédemment démontré que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de Mme [S] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [K] allègue, sans le démontrer, que la vente de l’immeuble n’a pas pu être réalisée avant le mois d’août 2024 du fait de Mme [S]. M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Mme [S]. Sa demande sera par conséquent rejetée. V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] à l’encontre de M. [K] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 1er juillet 2022 versée aux débats que le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] devait régler, à titre définitif, les mensualités des crédits immobiliers. Il en résulte qu’en s’abstenant de régler les échéances du prêt à compter de janvier 2022, M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

La caution qui a payé le créancier peut-elle se retourner contre l'emprunteur ?
Oui, en principe, la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées. Cependant, ce recours peut être écarté si la caution a commis une faute, par exemple en payant sans avoir été poursuivie ou sans avoir informé le débiteur.
Quels sont les recours de la caution après avoir payé ?
La caution dispose de deux recours : le recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, et le recours subrogatoire fondé sur l'article 2306. Le recours personnel permet de réclamer le remboursement des sommes payées, les intérêts et les frais. Le recours subrogatoire permet de se substituer dans les droits du créancier.
Le tribunal peut-il rejeter la demande de la caution ?
Oui, le tribunal peut rejeter la demande de la caution si elle a commis une faute, par exemple en payant sans avoir été poursuivie ou sans avoir informé le débiteur, ou si le débiteur a déjà payé sa dette. Dans cette affaire, la demande de la CEGC a été rejetée.
Quels sont les frais que la caution peut réclamer en plus du principal ?
La caution peut réclamer les intérêts et les frais exposés, conformément à l'article 2305 alinéa 2 du code civil. Dans cette affaire, la CEGC réclamait 4 190,29 euros au titre des frais, mais sa demande a été rejetée.
La caution peut-elle obtenir des intérêts sur les sommes payées ?
Oui, la caution peut obtenir des intérêts sur les sommes payées à compter du paiement, mais cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, la demande de la CEGC a été rejetée, donc elle n'a pas obtenu d'intérêts.
Que se passe-t-il si la caution paie sans que le débiteur soit informé ?
Si la caution paie sans avoir été poursuivie et sans avoir informé le débiteur, elle peut perdre son recours contre lui, car le débiteur aurait pu opposer des exceptions au créancier. Dans cette affaire, la CEGC a été déboutée de sa demande.
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