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MOTIVATION
I- Sur les demandes en paiement formées par la CEGC
Il ressort du relevé de compte en l’étude de Me [A] produit aux débats que le 20 août 2024, les défendeurs ont versé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Cette somme correspond à la somme indiquée par le préposé de la CEGC suivant courriel du 1er août 2024. En outre, la CEGC ne soutient nullement que cette somme ne serait pas suffisante pour solder la créance invoquée.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CEGC, y compris en deniers ou quittances.
La CEGC réclame par ailleurs le paiement des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
II- Sur la demande en remboursement de la somme de 164 191,42 euros formée par M. [K] et Mme [S]
Cette demande doit s’analyser en une demande en répétition de l’indu. Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient à ce titre que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et dès lors la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Sur l’existence et la validité de l’engagement de caution
En l’espèce, la CEGC produit aux débats un document daté du 13 juin 2014 intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » adressé par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reprenant l'identité des emprunteurs et les caractéristiques des deux prêts mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par les défendeurs (montant du prêt, montant garanti, taux, durée). L’offre de prêts prévoit, au titre des garantie, la caution de la CEGC à hauteur de 100% des prêts. Les conditions générales précisent également que les prêts bénéficient du cautionnement de la CEGC et que la caution renonce aux bénéficie de discussion et de division. Il importe peu que le document intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » soit antérieure à l’offre de prêts. Enfin, la demanderesse produit aux débats une quittance subrogative du 13 juillet 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reconnait avoir reçu de la CEGC la somme 29 409,88 euros pour le prêt 4287938 et la somme de 124 486,24 euros pour le prêt 4287939 et précise que la CEGC se trouve dès lors subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur M. [K] et Mme [S], notamment les intérêts du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.
Il résulte de ces éléments que la preuve de l’engagement de caution de la CEGC est suffisamment rapportée tant en son principe qu’en son étendue.
Sur l’article 2308 du code civil
L’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les conditions prévues à l’article 2308 du code civil sont cumulatives.
En l’espèce, la CEGC produit aux débats un courrier en date du 16 mai 2023 aux termes duquel la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la met en demeure de procéder au règlement du dossier cité en référence, à savoir le dossier de M. [K] et Mme [S]. La CEGC justifie également avoir averti Mme [S] et M. [K], par lettres recommandées du 23 mai 2023, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement de leur dette. Si les récépissés de réception ne sont pas produits aux débats, la CEGC produit les preuves de dépôt ainsi que les captures d’écran du suivi d’envoi reprenant les mêmes références et dont il résulte que le courrier a été distribué au destinataire contre sa signature.
Il en résulte qu’au moins deux des conditions posées par l’article 2308 susvisé font défaut, de sorte que la CEGC ne peut pas être privée de son recours à l’encontre des défendeurs. Aucun indu n’est donc caractérisé de ce chef.
Sur le montant des sommes réglées
A titre liminaire, il convient de rappeler que la somme retenue par la commission de surendettement ne lie par le présent tribunal.
La CEGC justifie, suivant quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé la somme de 153 896,12 euros à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 13 juillet 2023.
Il est établi que les défendeurs ont réglé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC.
Il ressort de la pièce 4 de Mme [S] que cette somme comprend, outre le montant réglé par la CEGC, 1 818,69 euros de frais répétibles qui ne sont pas justifiés et donc indus, ainsi que des intérêts antérieurs au 13 juillet 2023 alors que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du paiement par la caution. La somme de 524,52 euros est donc également indue.
Il résulte de ces éléments que la CEGC a indûment perçu la somme de 2 343,21 euros. La CEGC sera par conséquent condamnée à rembourser cette somme aux défendeurs. Le surplus de la demande en remboursement sera rejeté.
III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de la CEGC
M. [K] ne saurait rechercher la responsabilité de la CEGC sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que le recours de la CEGC est consécutif à une déchéance du terme irrégulière dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée par M. [K] dans le cadre de la présente instance puisque la CEGC exerce un recours personnel et qu’il a été précédemment démontré que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de Mme [S]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] allègue, sans le démontrer, que la vente de l’immeuble n’a pas pu être réalisée avant le mois d’août 2024 du fait de Mme [S].
M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Mme [S].
Sa demande sera par conséquent rejetée.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] à l’encontre de M. [K]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 1er juillet 2022 versée aux débats que le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] devait régler, à titre définitif, les mensualités des crédits immobiliers. Il en résulte qu’en s’abstenant de régler les échéances du prêt à compter de janvier 2022, M.