***
MOTIVATION
I- Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [I]
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol,
qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement comporte les désordres suivants :
« -une importante déstructuration du mur en retour existant, côté Ouest
-une désolidarisation présentant un écartement à la liaison du mur existant avec la joue Ouest du mur neuf,
-des microfissures en escalier affectant la face Sud du mur de soutènement, principalement marquées sur son extrémité Est,
-une microfissure horizontale disposée à 85 centimètres environ au-dessus du sol, sur l’extrémité Est du mur Sud avec un retour sur la joue Est,
-un écartement du couronnement du mur dans l’angle Sud-Est ».
La matérialité du désordre relatif au mur de soutènement est donc établie.
Il n’est pas contesté que les désordres sont postérieurs à la réception.
Par ailleurs, l’expert précise que « le mur n’est pas stable, la solidité est compromise, il est impropre à sa destination ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre affectant le mur de soutènement est de nature décennale.
Sur la responsabilité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION qui a construit le mur de soutènement.
Ainsi, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers les demandeurs, du désordre relatif au mur de soutènement.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont vendu leur bien le 18 septembre 2023 au prix de 249 000 euros net vendeur. L’acte de vente précise qu’une procédure est en cours, que les vendeurs se chargeront de terminer la procédure judiciaire à leur bénéfice et que le prix négocié tient compte du désordre.
Les demandeurs produisent également une attestation d’agent immobilier selon lequel les négociations ont porté uniquement sur le sujet du mur.
Il résulte de ces éléments que les époux [I] ont vendu leur bien à un prix moindre que celui auquel ils auraient pu le vendre si le mur de soutènement n’avait pas présenté de désordres.
L’agent immobilier indique que, sans le désordre affectant le mur, le bien était estimé au prix de 275 000 euros net vendeur de sorte que les époux [I] se prévalent d’une moins-value de 26 000 euros. Toutefois, aucune autre estimation n’est produite et il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise s’élève à 21 717,20 euros HT soit 23 888,92 euros TTC de sorte que la moins-value doit être limitée à cette somme. En outre, rien ne permet d’affirmer avec certitude que les époux [I] auraient trouvé des acquéreurs si le prix avait été fixé à 272 888,92 euros en l’absence de désordre. Le préjudice ne peut donc consister qu’en une perte de chance de vendre à meilleur prix qu’il convient d’évaluer à 90%.
Les époux [I] sont donc bien fondés à solliciter la somme de 21 500,03 euros au titre de leur préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que la solidité du mur de soutènement est compromise, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces versées aux débats que cela rendrait la terrasse inutilisable.
La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L124-5 du code des assurances prévoit que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur de la SAS ROMEU CONSTRUCTION du 1er février 2014 au 1er janvier 2017 et que, depuis le 1er janvier 2019, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP.