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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, pac - contentieux, 29 juillet 2026 — n° 24/00183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de la responsabilité décennale de l'entrepreneur et de son assureur en cas de fissures sur un mur de soutènement, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

La responsabilité décennale de l'entrepreneur est engagée pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L'assureur de responsabilité décennale est tenu de garantir, sauf exclusions ou limites opposables au maître d'ouvrage. Le préjudice de jouissance doit être prouvé pour être indemnisé.

Faits clés

  • Construction de deux murs dont un mur de soutènement de terrasse en 2015
  • Fissures apparues sur le mur de soutènement
  • Expertise judiciaire réalisée en 2023
  • Demande d'indemnisation pour préjudice financier et préjudice de jouissance
  • Mise en cause de l'assureur MAAF et de la SMABTP en garantie

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis du 20 avril 2015, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont confié à la SAS ROMEU CONSTRUCTION la réalisation de travaux de construction de deux murs dont un mur de soutènement de la terrasse. Les travaux ont été réalisés en septembre et octobre 2015 et intégralement payés. Se plaignant de fissures sur le mur de soutènement, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont, par actes en date des 1er et 2 février 2023, assigné la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, devant le juge des référés aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge des référés a désigné M. [G] [D] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 19 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont assigné la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation. Par acte en date du 12 février 2024, la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES ont assigné la SMABTP en garantie. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 20224. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] demandent au tribunal de : -constater l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS ROMEU CONSTRUCTION ; -prendra acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le partage des responsabilités entre la MAAF ASSURANCES et la SMABTP ; -condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP, chacune pour ce qui lui appartiendra, à leur verser les sommes de : -26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; -17.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi; -condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les demandeurs soutiennent que le mur de soutènement est constitutif d'un ouvrage et est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité. Ils considèrent ainsi que la responsabilité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION est engagée de plein droit. Les époux [I] indiquent avoir subi un préjudice financier tenant à la perte de la valeur immobilière de leur bien occasionnée par les désordres. Ils affirment également avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu profiter pleinement de leur terrasse, le mur de soutènement menaçant de s’effondrer. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAAF ASSURANCES et la SAS ROMEU CONSTRUCTION demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter les consorts [I] de l’ensemble de leur demande dirigées à leur encontre ; A titre subsidiaire, -réduire le montant des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice financier allégué par M. et Mme [I] à de plus justes proportions ; -réduire le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [I] à de plus justes proportions ; -ordonner un taux de perte de chance fixé à 80 % sur le montant du préjudice financier allégué au titre de la perte de chance de vendre son bien immobilier à meilleur prix ; En tout état de cause, -rejeter l’ensemble des demandes formulées par M.

Motivations de la décision

*** MOTIVATION I- Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [I] L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Sur l’origine et la qualification du désordre En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement comporte les désordres suivants : « -une importante déstructuration du mur en retour existant, côté Ouest -une désolidarisation présentant un écartement à la liaison du mur existant avec la joue Ouest du mur neuf, -des microfissures en escalier affectant la face Sud du mur de soutènement, principalement marquées sur son extrémité Est, -une microfissure horizontale disposée à 85 centimètres environ au-dessus du sol, sur l’extrémité Est du mur Sud avec un retour sur la joue Est, -un écartement du couronnement du mur dans l’angle Sud-Est ». La matérialité du désordre relatif au mur de soutènement est donc établie. Il n’est pas contesté que les désordres sont postérieurs à la réception. Par ailleurs, l’expert précise que « le mur n’est pas stable, la solidité est compromise, il est impropre à sa destination ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre affectant le mur de soutènement est de nature décennale. Sur la responsabilité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION qui a construit le mur de soutènement. Ainsi, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers les demandeurs, du désordre relatif au mur de soutènement. Sur les préjudices Sur le préjudice financier En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont vendu leur bien le 18 septembre 2023 au prix de 249 000 euros net vendeur. L’acte de vente précise qu’une procédure est en cours, que les vendeurs se chargeront de terminer la procédure judiciaire à leur bénéfice et que le prix négocié tient compte du désordre. Les demandeurs produisent également une attestation d’agent immobilier selon lequel les négociations ont porté uniquement sur le sujet du mur. Il résulte de ces éléments que les époux [I] ont vendu leur bien à un prix moindre que celui auquel ils auraient pu le vendre si le mur de soutènement n’avait pas présenté de désordres. L’agent immobilier indique que, sans le désordre affectant le mur, le bien était estimé au prix de 275 000 euros net vendeur de sorte que les époux [I] se prévalent d’une moins-value de 26 000 euros. Toutefois, aucune autre estimation n’est produite et il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise s’élève à 21 717,20 euros HT soit 23 888,92 euros TTC de sorte que la moins-value doit être limitée à cette somme. En outre, rien ne permet d’affirmer avec certitude que les époux [I] auraient trouvé des acquéreurs si le prix avait été fixé à 272 888,92 euros en l’absence de désordre. Le préjudice ne peut donc consister qu’en une perte de chance de vendre à meilleur prix qu’il convient d’évaluer à 90%. Les époux [I] sont donc bien fondés à solliciter la somme de 21 500,03 euros au titre de leur préjudice financier. Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que la solidité du mur de soutènement est compromise, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces versées aux débats que cela rendrait la terrasse inutilisable. La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée. Sur la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article L124-5 du code des assurances prévoit que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur de la SAS ROMEU CONSTRUCTION du 1er février 2014 au 1er janvier 2017 et que, depuis le 1er janvier 2019, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une garantie qui pèse sur le constructeur pendant 10 ans après la réception des travaux, couvrant les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Quels sont les préjudices indemnisables dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le tribunal a accordé une indemnisation de 21 500,03 euros pour le préjudice financier (coût des travaux de réparation), mais a rejeté la demande de préjudice de jouissance faute de preuve.
Qui est responsable des fissures sur le mur de soutènement ?
La SAS ROMEU CONSTRUCTION, en tant que constructeur, a été jugée responsable sur le fondement de la responsabilité décennale, et son assureur, la MAAF, a été condamné à garantir.
La franchise de l'assureur est-elle opposable au maître d'ouvrage ?
Non, le tribunal a dit que la franchise et les plafonds de garantie de la MAAF ne sont pas opposables aux maîtres d'ouvrage, ce qui signifie que l'assureur doit couvrir l'intégralité de l'indemnisation.
Pourquoi la SMABTP n'a-t-elle pas été condamnée ?
La SMABTP a été mise en cause en garantie par la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la MAAF, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SMABTP n'était pas tenue à garantie dans ce cas.
Quels sont les frais couverts par l'article 700 ?
La SAS ROMEU CONSTRUCTION et la MAAF ont été condamnées à payer 3 500 euros aux époux [I] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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