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Tribunal judiciaire, chambre 4, 29 juillet 2026 — n° 26/01668

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire est-elle acquise et l'expulsion du locataire peut-elle être ordonnée en raison du non-paiement des loyers, alors que la caution a payé les sommes dues au bailleur et agit en subrogation ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit rester infructueux pendant le délai légal pour que la clause soit acquise. La caution qui a payé les loyers est subrogée dans les droits du bailleur et peut agir en recouvrement et en expulsion. L'indemnité d'occupation est due à compter de la résiliation du bail.

Faits clés

  • Bail d'habitation non meublé conclu le 25 février 2025 pour un logement type 2 à [Adresse 2]
  • Loyer mensuel de 603 euros plus 72 euros de charges
  • Incidents de paiement ayant conduit la caution (ACTION LOGEMENT SERVICES) à payer 3375 euros puis 1350 euros au bailleur
  • Commandement de payer signifié le 28 octobre 2025 pour la somme de 3375 euros, resté infructueux
  • Assignation en expulsion et paiement délivrée le 15 janvier 2026

Articles cités

article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026 par remise à étude, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [V] en expulsion et paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 avril 2026. Elle expose que : Madame [M] [G] née [C] a consenti le 25 février 2025 au défendeur un contrat de bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er mars 2025, ayant pour objet un local d’habitation type 2 situé au 2ème étage, [Adresse 2], moyennant paiement le 6 du mois d’un loyer mensuel de 603 euros outre une provision sur les charges locatives de 72 euros et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du locataire,elle s’est portée caution de Monsieur [H] [V], au titre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et charges,à la suite de plusieurs incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer une première fois l’engagement de caution de sorte qu’elle lui a réglé la somme de 3375 euros,subrogée dans les droits de celle-ci, elle a fait signifier le 28 octobre 2025 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme principale de 3375 euros outre le coût de l’acte (154,71 euros)les causes du commandement n’ont pas été réglées par Monsieur [H] [V] dans le délai de six semaines,à la suite de nouveaux incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer à nouveau l’engagement de la caution de sorte qu’elle lui a réglé à titre complémentaire la somme de 1350 euros. Elle sollicite de la présente juridiction qu’elle : dise et juge recevable et bien fondée son action,constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [H] [V],ordonne l’expulsion de celui-ci des locaux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamne monsieur [H] [V] au paiement :de la somme de 4725 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur la somme de 3375 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,desdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,dise n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit. Le 12 mars 2026, les parties ont été avisées par le Greffe d’un changement de date d’audience reportée au 10 juin 2026. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Monsieur [H] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 5 février 2026. Il en a été fait lecture à l’audience. Il y est indiqué que Monsieur [H] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés les 29 janvier et 5 février 2026, L’affaire a été mise en délibéré le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le principal : L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige dispose : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. (…) III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.  IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.» Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. En l’espèce, la demanderesse communique le contrat de cautionnement VISALE qu’elle a conclu avec la bailleresse le 25 février 2025 aux termes duquel elle s’engage à garantir cette dernière du paiement des sommes dues en vertu du contrat de bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant alors subrogée à Madame [M] [G] « dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle ; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation » Elle justifie par ailleurs de : - la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Var dans le cadre de la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2025, en date du 29 octobre soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation en expulsion, le montant de la dette justifiant un signalement, - la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant l’audience. L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en expulsion : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015, le locataire est obligée de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Conformément aux dispositions de l’article 1228 du dit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Vu l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Vu l’article 1240 du code civil, Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Au soutien de ses pretentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats: la convention ETAT – UESAL pour la mise en oeuvre de VISALE signée le 24 décembre 2015le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Madame [M] [G] à Monsieur [H] [V] le 25 février 2025 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet le 1er mars 2025, ayant pour objet un local d’habitation 2 pièces situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 603 euros outre une provision sur les charges locatives de 72 euros et comportant une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de…

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort : DECLARE recevable l’action de la demanderesse, CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail non-meublé d’habitation conclu le 25 février 2025 entre d’une part Madame [M] [G] et d’autre part Monsieur [H] [V], ayant pour objet un local d’habitation situé [Adresse 2] à compter du 9 décembre 2025 à minuit, DIT qu’à compter du 10 décembre 2025, Monsieur [H] [V] est dépourvu de tout droit ou titre du logement objet du présent litige, ORDONNE la libération des lieux querellés par le défendeur, DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [V] et à celle de tous occupants de son chef du local d’habitation situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de six-cent-soixante-quinze euros (675 euros),  CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées à la bailleresse à ce titre, CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la demanderesse la somme de quatre-mille-sept-cent-vingt-cinq euros (4725 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur la somme de trois-mille-trois-cent-soixante-quinze euros (3375 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation, Le CONDAMNE au paiement de la somme de huit cents euros (800 euros) au profit de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer signifié le 28 octobre 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire dans un bail permet au bailleur de résilier le contrat automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai donné après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été jugée acquise car le locataire n'a pas payé dans les six semaines suivant le commandement.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut vous envoyer un commandement de payer. Si vous ne payez pas dans le délai légal (souvent six semaines), la clause résolutoire peut être acquise et le bail résilié, entraînant votre expulsion. Dans cette affaire, le locataire a été expulsé et condamné à payer la dette locative.
La caution peut-elle me poursuivre en justice ?
Oui, si la caution a payé les loyers au bailleur, elle est subrogée dans ses droits et peut agir contre vous pour récupérer les sommes payées. Dans cette affaire, la caution a obtenu une condamnation du locataire à lui rembourser 4725 euros.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation du logement après la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Elle est généralement égale au montant du loyer augmenté des charges. Ici, elle a été fixée à 675 euros par mois.
Puis-je être expulsé si la caution a payé les loyers ?
Oui, car la caution est subrogée dans les droits du bailleur et peut demander l'expulsion si vous ne payez pas les sommes dues. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée même si la caution avait payé les loyers au bailleur.
Comment contester un commandement de payer ?
Vous pouvez contester un commandement de payer en saisissant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois. Vous devez justifier du paiement ou de motifs valables. Dans cette affaire, le locataire n'a pas contesté et la clause résolutoire a été acquise.
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