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MOTIFS:
Sur la dette locative et les désordres locatifs :
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
L'article 1731 du Code Civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Au soutien de ses prétentions, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] verse aux débats :
- le contrat de bail non-meublé d'habitation conclu par les parties prenant effet au 30 mai 2022, ayant pour objet la location d'un appartement 4 pièces situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 421,19 euros outre une provision sur les charges locatives à hauteur de 141,40 euros et versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 410,04 euros,
- l'engagement de location d'un parking signé par les parties le même jour portant sur un emplacement de parking correspondant au lot n°001P1ST218 situé au sein de la même résidence moyennant versement d'un loyer mensuel de 15,16 euros outre une provision sur les charges locatives de 0,35 euros
- le décompte locatif arrêté au 9 janvier 2026 à la somme de 4553,72 euros,
- la sommation signifiée le 25 février 2025 à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse d'avoir à payer la somme de 5077,80 euros en principal,
- le commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 aux locataires.
Les demandes formulées par la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] sont partiellement fondées.
Ainsi la demanderesse ne justifie pas de l'exigibilité de la somme de 415,33 euros portée au débit du compte locatif le 4 novembre 2025 sous le libellé " Complément départ 04/11/25 ".
En conséquence, la dette locative s'élève à la somme de 4138,39 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse sont condamnés à verser à la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] la somme de 4138,39 euros au titre du solde des loyers et charges exigibles au 18 novembre 2024.
La SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Le coût du commandement de payer est à la charge des locataires, dès lors qu'il s'agit au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d'un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.