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Tribunal judiciaire, chambre 4, 29 juillet 2026 — n° 26/02921

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire est-elle acquise et l'expulsion du locataire peut-elle être ordonnée en raison du non-paiement des loyers, alors que la caution a payé les sommes dues au bailleur et est subrogée dans ses droits ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au locataire, ouvre un délai de deux mois pour payer les sommes dues. À défaut de paiement dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit. La caution qui a payé les loyers impayés est subrogée dans les droits du bailleur et peut agir contre le locataire pour obtenir son expulsion et le paiement des sommes avancées.

Faits clés

  • Contrat de bail meublé d'habitation conclu le 19 janvier 2023 entre la SARL RENTA et Monsieur [P] [O]
  • Loyer mensuel de 525 euros plus 5 euros de charges
  • Incidents de paiement ayant conduit la caution ACTION LOGEMENT SERVICES à payer 1404 euros puis 717 euros au bailleur
  • Commandement de payer signifié le 1er décembre 2025, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1404 euros
  • Non-paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois

Articles cités

article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2026 par remise à étude, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [P] [O] en expulsion et paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 10 juin 2026. Elle expose que : la société à responsabilité limitée RENTA a consenti le 19 janvier 2023 au défendeur un contrat de bail meublé d’habitation d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet à cette date, ayant pour objet un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant paiement le 5 du mois d’un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur les charges locatives de 5 euros et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du locataire,elle s’est portée caution de Monsieur [P] [O], au titre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et charges,à la suite de plusieurs incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer une première fois l’engagement de caution  de sorte qu’elle lui a réglé la somme de 1404 euros,subrogée dans les droits de celle-ci, elle a fait signifier le 1er décembre 2025 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme principale de 1404 euros outre le coût de l’acte (125,90 euros)les causes du commandement n’ont pas été réglées par Monsieur [P] [O] dans le délai de deux mois,à la suite de nouveaux incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer à nouveau l’engagement de la caution de sorte qu’elle lui a réglé à titre complémentaire la somme de 717 euros. Elle sollicite de la présente juridiction qu’elle : dise et juge recevable et bien fondée son action,constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [P] [O],ordonne l’expulsion de celui-ci des locaux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamne monsieur [P] [O] au paiement :de la somme de 2121 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2025 sur la somme de 1404 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,desdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,dise n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit. La SAS.ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Monsieur [P] [O] a comparu en personne. Il déclare sans en justifier être en recherche d’emploi depuis deux ans. Il indique qu’il envisage de quitter le local d’habitation prochainement avant l’été. Il précise ne pas être titulaire du permis de conduire. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 7 mai 2026. Il en a été fait lecture à l’audience.

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : L’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose : « II.- Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.  IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.» Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. En l’espèce, la demanderesse communique le contrat de cautionnement VISALE qu’elle a conclu avec la bailleresse le 20 janvier 2023 aux termes duquel elle s’engage à garantir cette dernière du paiement des sommes dues en vertu du contrat de bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant alors subrogée à la bailleresse « dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle ; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». Elle justifie par ailleurs de : - la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Var dans le cadre de la délivrance commandement de payer du 1er décembre 2025, en date du 4 décembre 2025 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail, - la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 27 mars 2026 soit six semaines au moins avant l’audience. L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable. 2/ Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en expulsion: Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Conformément aux dispositions de l’article 1228 du dit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Vu l’article 1240 du code civil, Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Au soutien de ses pretentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la convention ETAT – UESAL pour la mise en oeuvre de VISALE signée le 24 décembre 2015 le contrat de bail meublé d’habitation consenti par la société à responsabilité limitée RENTA à Monsieur [P] [O] le 19 janvier 2023 pour une durée d’un an, avec prise d’effet à cette date, ayant pour objet un local d’habitation 2 pièces situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur les charges locatives de 5 euros et comportant une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges ou dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer resté infructueux, l’acte de cautionnement intervenu le 20 janvier 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la bailleresse, le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié le 1er décembre 2025 au locataire d’avoir à régler la somme au principal de 1404 euros outre le coût de l’acte (125,90 euros), la lettre adressée le 17 juillet 2025 au preneur lui proposant de mettre en place un échéancier de paiement, la quittance subrogative signée par la bailleresse le 17 novembre 2025 attestant du paiement par la caution de la somme totale de 1404 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de décembre 2024, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre 2025 inclus avec mention d’un paiement à venir à hauteu…

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable l’action de la demanderesse, CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail meublé d’habitation conclu le 19 janvier 2023 entre d’une part la société à responsabilité limitée RENTA et d’autre part Monsieur [P] [O], ayant pour objet un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 1er février 2026 à minuit, DIT qu’à compter du 2 février 2026, Monsieur [P] [O] est dépourvu de tout droit ou titre du logement objet du présent litige, ORDONNE la libération des lieux querellés par le défendeur, DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [O] et à celle de tous occupants de son chef du local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de cinq-cent-trente euros (530 euros),  CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées à la bailleresse à ce titre, CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser à la demanderesse la somme de mille-huit-cent-quatre-vingt-deux euros (1882 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2025 sur la somme de mille-quatre-cent-quatre euros (1404 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation, Le CONDAMNE au paiement de la somme de huit cents euros (800 euros) au profit de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer signifié le 1er décembre 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer et que mon garant paie à ma place ?
Si votre garant (caution) paie les loyers impayés au bailleur, il est subrogé dans les droits du bailleur. Il peut alors vous réclamer le remboursement des sommes payées et, si le bail contient une clause résolutoire, il peut également demander votre expulsion en se fondant sur le commandement de payer délivré.
Puis-je être expulsé si la caution a payé les loyers impayés ?
Oui, l'expulsion peut être ordonnée même si la caution a payé les loyers, car la clause résolutoire est acquise dès lors que le locataire n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois. La caution subrogée peut poursuivre l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. Elle ne joue qu'après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour impayés de loyer ?
La procédure commence par un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bail est résilié de plein droit. Le bailleur (ou la caution subrogée) peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer pour régler les sommes dues. Passé ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié.
Qu'est-ce que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur ?
La subrogation permet à la caution qui a payé la dette du locataire de se voir transmettre les droits et actions du bailleur contre le locataire. Ainsi, la caution peut réclamer au locataire le remboursement des sommes payées et exercer les mêmes recours que le bailleur, comme demander l'expulsion.
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