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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
L’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose :
« II.- Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.»
Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, la demanderesse communique le contrat de cautionnement VISALE qu’elle a conclu avec la bailleresse le 20 janvier 2023 aux termes duquel elle s’engage à garantir cette dernière du paiement des sommes dues en vertu du contrat de bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant alors subrogée à la bailleresse « dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle ; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Elle justifie par ailleurs de :
- la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Var dans le cadre de la délivrance commandement de payer du 1er décembre 2025, en date du 4 décembre 2025 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail,
- la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 27 mars 2026 soit six semaines au moins avant l’audience.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.
2/ Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en expulsion:
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1228 du dit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Vu l’article 1240 du code civil,
Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Au soutien de ses pretentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats
la convention ETAT – UESAL pour la mise en oeuvre de VISALE signée le 24 décembre 2015
le contrat de bail meublé d’habitation consenti par la société à responsabilité limitée RENTA à Monsieur [P] [O] le 19 janvier 2023 pour une durée d’un an, avec prise d’effet à cette date, ayant pour objet un local d’habitation 2 pièces situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur les charges locatives de 5 euros et comportant une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges ou dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer resté infructueux,
l’acte de cautionnement intervenu le 20 janvier 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la bailleresse,
le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié le 1er décembre 2025 au locataire d’avoir à régler la somme au principal de 1404 euros outre le coût de l’acte (125,90 euros), la lettre adressée le 17 juillet 2025 au preneur lui proposant de mettre en place un échéancier de paiement,
la quittance subrogative signée par la bailleresse le 17 novembre 2025 attestant du paiement par la caution de la somme totale de 1404 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de décembre 2024, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre 2025 inclus avec mention d’un paiement à venir à hauteu…