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MOTIFS :
Sur la dette locative et les désordres locatifs :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
L’article 1731 du Code Civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VERONE verse aux débats :
le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti au défendeur prenant effet au 22 août 2018, ayant pour objet un appartement 3 pièces situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 560 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiementle décompte locatif arrêté au 7 octobre 2025 à la somme de 3762 euros,l’attestation établie le 13 novembre 2019 par Maître [J] [G] Notaire relative à la vente consentie à la demanderesse par la SCI ROMA,le commandement visant la clause résolutoire signifié le 22 août 2025 à Monsieur [K] [Q],la taxe foncière pour l’année 2024 comportant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les demandes formulées par la SCI VERONE sont partiellement fondées. En effet, si la réalité de l’impayé de loyers est établie, dès lors qu’il n’est pas justifié de désordres imputables au locataire suite au départ de celui-ci, le dépôt de garantie réglé par le défendeur lors de son entrée dans les lieux doit venir en déduction de la dette.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 3762 euros dont il convient de déduire celle de 560 euros correspondant au montant du dépôt de garantie acquitté par Monsieur [K] [Q] soit la somme de 3202 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [Q] est condamné à verser à la SCI VERONE la somme de 3202 euros en principal.
La SCI VERONE est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qu’à verser à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.