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Tribunal judiciaire, chambre 4, 29 juillet 2026 — n° 26/03276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire qui a quitté les lieux sans payer sa dette locative peut-il être condamné au paiement des loyers et charges impayés ?

Principe retenu

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues, sous réserve de justifier de sa créance.

Faits clés

  • Bail non-meublé d'habitation conclu le 22 août 2018 pour un appartement 3 pièces
  • Loyer mensuel de 560 euros plus 20 euros de provision sur charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 août 2025
  • Locataire a quitté les lieux le 31 août 2025 sans solder sa dette
  • Dette locative selon décompte du 7 octobre 2025 : 3762 euros

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 473 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 avril 2026 à personne, la société civile immobilière (SCI) VERONE a assigné Monsieur [K] [Q] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 10 juin 2026. Elle expose que: par acte sous seing privé prenant effet au 22 août 2018, la SCI ROMA a consenti au défendeur un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet un appartement 3 pièces situé [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 560 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement,le contrat prévoyait également le versement par le locataire d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,le bien donné à bail lui a été vendu par la SCI ROMA aux termes d’un acte reçu le 13 novembre 2019 par Maître [J] [G], notaire à Draguignan,le locataire ne s’acquittant pas ponctuellement du loyer et des charges locatives, un commandement visant la clause résolutoire lui a été signifié le 22 août 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 3962 euros outre le coût de l’acte (76,04 euros)Monsieur [K] [Q] a quitté les lieux le 31 août 2025 sans avoir soldé sa dette. Elle poursuit la condamnation, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de celui-ci au paiement des sommes suivantes : 3762 euros en principal selon décompte édité le 7 octobre 20251500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SCI VERONE, représentée à l’audience par son conseil, conclut au bien-fondé de ses prétentions. Monsieur [K] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motivations de la décision

************* MOTIFS : Sur la dette locative et les désordres locatifs : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L’article 1731 du Code Civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Au soutien de ses prétentions, la SCI VERONE verse aux débats : le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti au défendeur prenant effet au 22 août 2018, ayant pour objet un appartement 3 pièces situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 560 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiementle décompte locatif arrêté au 7 octobre 2025 à la somme de 3762 euros,l’attestation établie le 13 novembre 2019 par Maître [J] [G] Notaire relative à la vente consentie à la demanderesse par la SCI ROMA,le commandement visant la clause résolutoire signifié le 22 août 2025 à Monsieur [K] [Q],la taxe foncière pour l’année 2024 comportant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les demandes formulées par la SCI VERONE sont partiellement fondées. En effet, si la réalité de l’impayé de loyers est établie, dès lors qu’il n’est pas justifié de désordres imputables au locataire suite au départ de celui-ci, le dépôt de garantie réglé par le défendeur lors de son entrée dans les lieux doit venir en déduction de la dette. En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 3762 euros dont il convient de déduire celle de 560 euros correspondant au montant du dépôt de garantie acquitté par Monsieur [K] [Q] soit la somme de 3202 euros. Ainsi, Monsieur [K] [Q] est condamné à verser à la SCI VERONE la somme de 3202 euros en principal. La SCI VERONE est déboutée pour le surplus de ses prétentions. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [K] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qu’à verser à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à verser la société civile immobilière VERONE les sommes suivantes: - trois-mille-deux-cent-deux euros (3202 euros) en principal, - mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société civile immobilière VERONE pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quel est le montant de la dette locative dans cette affaire ?
Le locataire devait 3762 euros en principal selon le décompte du 7 octobre 2025, mais le juge a condamné au paiement de 3202 euros, le surplus étant rejeté.
Le locataire a quitté les lieux, peut-il quand même être poursuivi ?
Oui, le départ du locataire ne le libère pas de ses obligations de payer les loyers et charges dus jusqu'à son départ. Dans cette affaire, il a été condamné à payer la somme due.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer dans un certain délai après un commandement de payer. Ici, un commandement a été signifié le 22 août 2025.
Le locataire peut-il être condamné aux dépens et à l'article 700 ?
Oui, le locataire qui succombe est condamné aux dépens et peut être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles. Dans cette affaire, il a été condamné à 1500 euros.
La décision est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, sauf si le juge décide de l'écarter.
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