MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT a régulièrement notifié le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 juin 2025, soit dans un délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCIC [Adresse 5] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le défaut de qualité à agir de Madame [W] [N]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment en raison d’un défaut de qualité, d’un défaut d’intérêt, de la prescription, de l’expiration d’un délai préfix ou de l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit en outre que le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, le bail d’habitation versé aux débats ne comporte pas la signature de Madame [W] [N].
Si les pièces produites par la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT sont de nature à laisser présumer sa qualité d’épouse de Monsieur [O] [N], cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie au contrat de bail.
Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [N] sont irrecevables celle-ci n’ayant pas la qualité de partie au contrat ni, par conséquent, la qualité pour défendre à l’action fondée sur celui-ci.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 6 juin 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 1 924,55 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l'espèce.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 6 août 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 mai 2020 à compter du 6 août 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.