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Tribunal judiciaire, chambre 4, 29 juillet 2026 — n° 25/06567

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers, et condamner ce dernier au paiement des arriérés et d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un bail d'habitation produit ses effets deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge constate la résiliation du bail et peut ordonner l'expulsion du locataire. Le locataire est condamné au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 20 mai 2020, effet au 31 juillet 2021
  • Commandement de payer signifié le 6 juin 2025 pour un montant de 1 924,55 €
  • Assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection le 21 août 2025
  • Ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2026 demandant des justificatifs sur la qualité de Madame [N]
  • Locataire principal : Monsieur [O] [N]

Articles cités

article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2020 ayant pris effet le 31 juillet 2021, la SCIC [Adresse 5] a consenti à Monsieur [O] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 295,02 €, outre une provision pour charges. Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] un commandement de payer pour un montant de 1 924,55 € en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 10 juin 2025, la SCIC [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).   Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SCIC [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir : - Dire et juger que la clause résolutoire insérée à l'acte sous seings privés ayant pris effet le 31 juillet 2021 a joué son plein effet le 6 août 2025, - Constater la résiliation du bail du 20 mai 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N], - Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre à [Localité 4], [Adresse 7] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] au paiement du supplément de loyer de solidarité et ce jusqu'à la résiliation du bail, - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] à payer au requérant la somme de 3 575,95 euros à titre provisionnel, - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours - soit 369,82 euros - et ce, jusqu'au départ effectif des lieux loués, - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût des présentes et du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 22 août 2025. Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : - Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 9h00, - Invité la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT à justifier de la qualité de locataire de Madame [W] [N] et de la qualité de Madame [W] [N] dans le cadre d’une action en paiement formée au visa d’un contrat dont elle n’est pas signataire, - Invité les parties à faire toute observation utile relativement à l’ensemble des points soulevés. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2026 lors de laquelle la SCIC [Adresse 5], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 493,17 € arrêtée au 31 mai 2026 (mois de mai inclus). Il produit un document en date 28 juin 2023 de Abdelouahid LOULICHKI, avocat au barreau de Rabat, indiquant que le tribunal de première instance de Tiflet a ouvert un dossier de divorce concernant Monsieur [O] [N] et de Madame [W] [I] ainsi qu’un document intitulé « Récapitulatif de l’enquête de supplément de loyer de solidarité (SLS) » mentionnant Monsieur [O] [N] et Madame [W] [N] signataires.

Motivations de la décision

  MOTIVATION   I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES   Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.   Par ailleurs, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT a régulièrement notifié le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 juin 2025, soit dans un délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.   En conséquence, la demande de la SCIC [Adresse 5] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.   Sur le défaut de qualité à agir de Madame [W] [N] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment en raison d’un défaut de qualité, d’un défaut d’intérêt, de la prescription, de l’expiration d’un délai préfix ou de l’autorité de la chose jugée. En application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 125 du code de procédure civile prévoit en outre que le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. En l’espèce, le bail d’habitation versé aux débats ne comporte pas la signature de Madame [W] [N]. Si les pièces produites par la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT sont de nature à laisser présumer sa qualité d’épouse de Monsieur [O] [N], cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie au contrat de bail. Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [N] sont irrecevables celle-ci n’ayant pas la qualité de partie au contrat ni, par conséquent, la qualité pour défendre à l’action fondée sur celui-ci. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.   En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.   Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.   En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 6 juin 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 1 924,55 €.   Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l'espèce.   Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 6 août 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 mai 2020 à compter du 6 août 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.   Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.   Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.   Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.   Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;   CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à payer à la SCIC [Adresse 5] la somme provisionnelle de 5 726,61 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2026 (échéance de mai 2026 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [O] [N] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ; CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à payer à la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la première échéance suivant le 7 août 2025 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; DEBOUTONS la SCIC [Adresse 5] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [N] au paiement du supplément de loyer de solidarité ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;   CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 6 juin 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a joué le 6 août 2025.
Quel est le montant des loyers impayés dans cette affaire ?
Le locataire devait 5 726,61 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2026.
Le juge a-t-il accordé des délais de paiement ?
Non, le juge n'a pas accordé de délais de paiement dans cette affaire. Il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
Quelle est l'indemnité d'occupation due après la résiliation ?
L'indemnité d'occupation est fixée à 369,82 € par mois, correspondant au montant du loyer révisé et des charges, due jusqu'à la libération effective des lieux.
Madame [W] [N] a-t-elle été condamnée ?
Non, Madame [W] [N] n'a pas été condamnée car elle n'était pas signataire du bail et sa qualité de locataire n'a pas été démontrée.
Le supplément de loyer de solidarité a-t-il été accordé ?
Non, la demande de supplément de loyer de solidarité a été rejetée.
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