MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 1er décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 justifie du signalement fait auprès des organismes payeurs des aides au logement (CAF) en vue d'assurer le maintien du versement des aides, formalité qui permet de réputer constituée la saisine de la CCAPEX le 17 juillet 2025, soit dans un délai de 6 semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SAS SOLINTER ACTIFS 1 aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 16 juillet 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 1 355,66 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicables en l’espèce.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 16 septembre 2025 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 mars 2025 à compter du 16 septembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 16 juillet 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 31 mai 2026 à la somme de 5 614,69€, que la SAS SOLINTER ACTIFS 1 rapporte la preuve de l'arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Madame [W] [H]. La créance de la SAS SOLINTER ACTIFS 1 n'est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [H] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme provisionnelle de 5 614,69 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mai 2026 (échéance du mois de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [W] [H] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Suivant l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Nonobstant la qualité de juge de l'évidence du Juge des référés, ce dernier peut accorder des délais de paiement lorsque la créance est certaine et exigible (Cass. civ. 2 , 11 mai 2000).
En l'espèce, les parties s’accordent sur des modalités de paiement de la dette locative au regard de la reprise du paiement des loyers courants par Madame [W] [H] et produisent à cet effet un accord écrit signé.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais présentée par Madame [W] [H], selon modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en cas d’impayé et/ou de non-respect par le défendeur des modalités de paiement édictées par la présente ordonnance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra plein et entier effet, en conséquence de quoi la demanderesse pourra immédiatement faire procéder à l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, le défendeur devant en ce cas payer à la demanderesse une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, sans majoration ni indexation, jusqu'à la libération effective des lieux.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire.