MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 22 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Madame [P] [G] a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 10 novembre 2025, soit dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [P] [G] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 29 octobre 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 996,97 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l'espèce.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 29 décembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2023 à compter du 29 décembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 456,45 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 décembre 2025, Monsieur [J] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et son obligation au versement d’une indemnité d’occupation, eu égard à son maintien sans droit ni titre dans le logement, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de cette date, à un montant égal au loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 456,45 €, conformément à la demande, cette somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration ni indexation, et de condamner le locataire à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.
La demande de révision sera dès lors rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 12 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 et du dernier décompte de la créance produit, que Madame [P] [G] rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.
En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 1er juin 2026 à la somme de 3 806,17 €, les sommes dont la créance n'est pas établie de façon incontestable, à savoir les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, ainsi que les éventuels surloyers dont la créance n'est pas établie, montants qui y sont imputés à hauteur d'une somme totale de 35 € (17,50 € + 17,50 €).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [B] à payer à Madame [P] [G] la somme provisionnelle de 3 771,17 € (3 806,17 € - 35 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er juin 2026 (échéance du mois de juin incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [J] [B] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 996,97 € et à compter de la présente décision pour le surplus.