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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 23/08573

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges de copropriété impayées par des copropriétaires qui invoquent un litige avec leur locataire et contestent la validité du mandat du syndic ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété, même s'ils ont confié la gestion locative à un tiers. Le paiement des charges est une obligation autonome, indépendante des litiges avec le locataire. Le syndic a qualité pour agir en recouvrement des charges, et le mandat du syndic est présumé valide jusqu'à preuve contraire.

Faits clés

  • Les époux [R] sont copropriétaires de lots dans un immeuble à [Localité 2].
  • Ils ont loué leur bien à la société SEGSE, qui devait payer les charges selon le bail.
  • Au 1er octobre 2023, un montant de 13 611,15 € était dû au syndicat des copropriétaires.
  • Une mise en demeure a été adressée le 6 février 2023.
  • Le syndicat a assigné les époux [R] en paiement des charges.

Articles cités

article 684 du CPC article 700 du CPC

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 684 du CPC le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du levant à [Localité 2] faisait assigner les époux [R] en paiement de charges de copropriété. Copropriétaires de lots dans l’immeuble, les défendeurs avaient initialement loué leur bien à la société SEGSE qui devait aux termes du bail régler les charges, les propriétaires demeurant les débiteurs principaux. Au 1er octobre 2023 un montant de 13 611,15 € était dû. Ils avaient été mis en demeure le 6 février 2023 par le syndic de payer leurs charges sur le fondement des procès-verbaux d’assemblée générale de 2020 à 2023, des comptes approuvés, des relevés d’appels de fonds et l’état récapitulatif de la créance selon les comptes arrêtés au 1er octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires sollicitait leur condamnation à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, outre la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce défaut de paiement des charges, la somme de 2000 €en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Dans ses conclusions récapitulatives le syndicat des copropriétaires actualisait sa demande au montant de 24 154,63 € dû au 1er février 2025, portait à 3000 € sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à 4000 € sa demande de frais irrépétibles. En réponse aux arguments soulevés par les défendeurs le syndicat des copropriétaires maintenait que les charges étaient justifiées, que la gestion était transparente et les assemblées générales valides. En particulier l’assemblée générale de 2022 n’avait jamais fait l’objet d’une contestation de la part des défendeurs. Le paiement des charges était une obligation des propriétaires, autonome par rapport aux litiges éventuels qui les opposaient à leur locataire. L’exécution provisoire ne pouvait être écartée car elle était nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété. Les défendeurs constituaient avocat avant l’audience d’orientation du 11 mars 2024. Celui-ci par message communiqué par voie électronique le 11 juin 2024 informait le tribunal qu’il se déchargeait du dossier. La clôture de la procédure était initialement prononcée à la date du 17 juin 2024 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2025 pour être jugée. Les défendeurs constituaient un nouvel avocat le 9 janvier 2025. Celui-ci sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture avant l’ouverture des débats. Il était fait droit à la demande par ordonnance du juge en date du 10 janvier 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 les époux [R] exposaient avoir acquis un appartement et un parking au sein de la résidence par acte authentique du 16 décembre 2008, au moyen d’un prêt bancaire. Préalablement ils avaient conclu le 12 août 2008 un bail commercial avec la société SEGSE pour une période de 11 ans à compter du 1er août 2008, le preneur souhaitant exercer une activité de para hôtellerie et s’engageant à régler les charges locatives. Le bail s’était renouvelé aux clauses et conditions antérieures à compter du 1er janvier 2021. Le preneur avait néanmoins donné congé pour le 30 juin 2021 puis avait opéré compensation entre les loyers réglés au cours de la période de crise sanitaire avec les loyers dus et à devoir. Après l’échec des tentatives de résolution amiable du litige les bailleurs avaient fait assigner le preneur en paiement des loyers.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Les charges de copropriété sont dues par les copropriétaires en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application. La circonstance que les défendeurs aient saisi le tribunal d’un litige en paiement de loyers à l’encontre de leur locataire est indifférente à leur obligation de régler les charges de copropriété. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de nullité du contrat de syndic Cette demande se fonde sur le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé en application de la loi ALUR de 2014, alors que ce compte bancaire séparé a été ouvert le 25 février 2015, un mois après la désignation du cabinet Foncia ainsi que l’établit le relevé d’identité bancaire produit par le demandeur. La demande sera donc rejetée. Sur les charges et les frais nécessaires Le syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété des défendeurs les procès-verbaux d’assemblée générale de 2020 à 2024 accompagnés d’une attestation de non recours, le décompte de charges des années 2020 à 2023, les relevés de dépenses des années 2020 à 2024, les appels de fonds de 2020 à 2025, les extraits de comptes arrêtés au 1er octobre 2023 et 11 février 2025, à la mise en demeure du 6 février 2023, le contrat de syndic et la facture du syndic. Les défendeurs ne produisent aucun courrier sollicitant des explications sur les charges, ni sur les contrats passés par la copropriété avec le prestataire, ni aucune saisine du tribunal aux fins d’annulation de résolution des assemblées générales approuvant les comptes et les appels de fonds. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement des charges. Les défendeurs seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24 154,63 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 611,15 € à compter du 6 février 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 24 954,63 € à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages-intérêts L’attitude dilatoire des défendeurs qui ne pouvaient ignorer être les débiteurs principaux des charges de copropriété, a causé à la copropriété un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l’application des intérêts de droit. En effet les défendeurs, malgré mise en demeure et assignation, n’ont jamais commencé à s’acquitter des charges. Dans ces conditions il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens Les défendeurs sont condamnés aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Les défendeurs sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Rejette la demande de nullité du mandat du syndic Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité du syndic, Condamne Monsieur [F] [R] et Madame [A] [M] épouse [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] les sommes suivantes : – 24 154,63 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 611,15 € à compter du 6 février 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 24 954,63 € à compter du présent jugement – 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne Monsieur [F] [R] et Madame [A] [M] épouse [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamne Monsieur [F] [R] et Madame [A] [M] épouse [R] aux dépens de l’instance, Déboute Monsieur [F] [R] et Madame [A] [M] épouse [R] de la totalité de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Que faire si mon locataire ne paie pas les charges de copropriété ?
En tant que copropriétaire, vous restez redevable des charges de copropriété envers le syndicat, même si votre bail prévoit que le locataire les paie. Le syndicat peut vous poursuivre directement. Vous pouvez ensuite vous retourner contre votre locataire pour obtenir le remboursement.
Puis-je être poursuivi pour des charges de copropriété impayées alors que mon locataire devait les payer ?
Oui, le syndicat des copropriétaires peut vous réclamer les charges impayées, car vous êtes le débiteur principal. Dans cette affaire, les époux [R] ont été condamnés à payer 24 154,63 €, même s'ils avaient loué leur bien à une société qui devait régler les charges.
Le syndic a-t-il le droit de me réclamer des charges si je conteste le mandat du syndic ?
Oui, le mandat du syndic est présumé valide. Dans cette décision, la demande de nullité du mandat a été rejetée, et le syndic a été reconnu comme ayant qualité pour agir. Vous devez contester le mandat par des voies légales, mais cela ne suspend pas votre obligation de payer les charges.
Comment contester une demande de paiement de charges de copropriété ?
Vous pouvez contester en démontrant que les charges ne sont pas dues, par exemple en prouvant une erreur de calcul ou une absence de justification. Cependant, le simple fait d'avoir un litige avec votre locataire ne vous dispense pas de payer. Dans cette affaire, les arguments des époux [R] ont été rejetés.
Qu'est-ce que la résistance abusive dans le cadre d'un impayé de charges ?
La résistance abusive est le fait de s'opposer de manière injustifiée au paiement d'une dette, causant un préjudice supplémentaire au créancier. Ici, le tribunal a accordé 1500 € de dommages-intérêts au syndicat en raison de l'attitude dilatoire des époux [R].
Quelles sont les conséquences de ne pas payer ses charges de copropriété ?
Vous risquez une condamnation au paiement des charges avec intérêts, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et le remboursement des frais de procédure (article 700). Dans cette affaire, les époux [R] ont été condamnés à payer 24 154,63 €, 1500 € de dommages-intérêts, et 2000 € au titre de l'article 700.
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