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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 25/00976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement des charges de copropriété impayées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, dès lors que les charges ont été approuvées par l'assemblée générale et que le copropriétaire a été mis en demeure. Les frais nécessaires engagés par le syndicat pour le recouvrement peuvent être réclamés. En revanche, des dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont accordés que si un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires est démontré.

Faits clés

  • Les époux [W] sont copropriétaires de lots dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 2].
  • Ils ont cessé de payer les charges de copropriété depuis l'acquisition du bien en 2022.
  • Le syndicat a adressé des mises en demeure les 6 juin 2023 et 5 septembre 2024.
  • La créance s'élève à 782,75 € pour l'arriéré de charges et travaux au 7 novembre 2024.
  • Le syndicat réclame également 250 € au titre des frais engagés pour le recouvrement.

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 90 de la loi n° 2006-872

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du CPC le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2] faisait assigner les époux [W] en paiement de charges de copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Copropriétaires de lots dans l’immeuble, les défendeurs étaient défaillants dans le paiement des charges de copropriété depuis l’acquisition du bien. Ils avaient été mis en demeure par le syndic de payer leurs charges sur le fondement des procès-verbaux d’assemblée générale, des comptes approuvés, des relevés d’appels de fonds et l’état récapitulatif de la créance. Il en résultait une créance de : – 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 date de la première de mise en demeure – 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024 date de la première mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 9000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce défaut de paiement des charges, la somme de 2500 €en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Les défendeurs ne constituaient pas avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges et les frais nécessaires Le syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété des défendeurs ainsi que l’avis de mutation du notaire, en date du 24 mai 2022, un courrier RAR en date du 6 juin 2023 portant rappel des appels de provisions, un courrier RAR avant relance en date du 5 septembre 2024 les appels de provisions le décompte de charges, le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2022 approuvant les charges, l’extrait de compte des défendeurs et le contrat de syndic. Les défendeurs seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : – 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 date de la première de mise en demeure – 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024 date de la première mise en demeure. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Le syndicat des copropriétaires n’établit pas de préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts. Il sera débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défendeurs sont condamnés à régler les dépens avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 2] les sommes suivantes : – 782,75 € au titre de l’arriéré des charges et travaux du à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024 – 250 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à assortir de l’intérêt légal applicable à compter du 5 septembre 2024 Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC, Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [T] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Emeline Gaulier, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi numéro 2006 – 872 Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelles sommes le copropriétaire doit-il payer dans cette affaire ?
Le copropriétaire a été condamné à payer 782,75 € pour l'arriéré de charges et travaux, 250 € pour les frais engagés par le syndicat, et 500 € au titre de l'article 700, avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024.
Pourquoi le syndicat a-t-il été débouté de sa demande de dommages-intérêts ?
Le syndicat n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts légaux, donc la demande de 9000 € a été rejetée.
Quels documents le syndicat doit-il fournir pour prouver la créance ?
Le syndicat doit produire le relevé de propriété, l'avis de mutation, les mises en demeure, les appels de provisions, le décompte de charges, le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les charges, et le contrat de syndic.
Quelle est la base légale de la condamnation ?
La condamnation est fondée sur la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, qui régissent les charges de copropriété.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparait pas ?
Le jugement est rendu par défaut (réputé contradictoire) et le copropriétaire est néanmoins condamné, car il a été régulièrement assigné.
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