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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2022, Madame [A] faisait assigner les époux [J] sur le fondement des articles 701 et suivants du Code civil.
Propriétaire depuis le 14 août 2019 de deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] Madame [A] exposait qu’il était précisé en annexe de l’acte de vente que la parcelle [Cadastre 1] était grevée d’une servitude de passage pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d’accéder à leur propriété, « sur une bande de terrain d’une largeur de 4 m devant s’exercer en limite nord de leur propriété depuis le chemin rural des fourches d’une superficie de 260 m² ».
La parcelle [Cadastre 3] appartenait aux époux [J] qui l’avaient acquise le 8 septembre 1999 selon un acte de vente qui se référait à l’assiette définie en teinte jaune sur le plan annexé et précisait que le fonds servant était constitué par la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 1] qui restait la propriété de Monsieur et Madame [K]. Les frais d’aménagement et d’entretien étaient à la charge des utilisateurs.
À la suite de son installation Madame [A] avait constaté que les défendeurs avaient déplacé l’assiette de la servitude à l’intérieur de sa propriété et non le long de la limite nord de sorte que la largeur du passage dépassait les 5 m. Les défendeurs s’étaient appropriés la bande de terre en stationnant leur véhicule, à l’occupant comme terrain de boules, en déplaçant les rondins de bois déposés par la concluante pour délimiter son terrain. Ils avaient planté en limite est de leur propriété des oliviers dont les branches empiétaient sur le terrain de la concluante et avaient refusé de faire le nécessaire pour mettre un terme à cet empiètement à la suite des tentatives de règlement amiable de la concluante.
Le 3 juillet 2020, celle-ci avait fait établir un constat relatif au déplacement de l’assiette de la servitude et à l’empiètement des branches d’oliviers.
Les défendeurs ne s’étaient pas présentés à la convocation du conciliateur de justice le 8 septembre 2020, lequel avait annexé le plan de géomètre joint à l’acte de vente des époux [J].
La concluante relatait avoir fait l’objet d’insultes de la famille [J]. Elle avait reçu un courrier de leur conseil la mettant en demeure de retirer les rondins de bois et de respecter la servitude.
Le conseil de la concluante répondait en rétablissant les faits. Elle-même adressait un dernier courrier à ses voisins, en vain.
Elle saisissait donc le tribunal d’une demande de condamnation des défendeurs :
* à remettre en état l’assiette de la servitude en déplaçant leur portail aux droits de la servitude de 4 m en partant de la limite nord, sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à prendre toutes mesures propres à faire cesser l’empiètement des branches sur sa propriété située le long du chemin de servitude sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à cesser le stationnement de véhicules sur la bande de terre lui appartenant ou à l’occuper de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
Elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 3 juillet 2020.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, les époux [J] exposaient que dès son arrivée dans les lieux, la demanderesse s’était montrée hostile, interpellant leurs invités, les livreurs. Elle avait installé un poulailler en limite de propriété alors qu’elle disposait de 2000 m de terrain, avait arraché des oliviers centenaires qui longeaient l’accès à leur propriété.