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← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 25/02674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire du fonds servant peut-il obtenir la suppression d'un empiètement et des dommages-intérêts lorsque l'assiette de la servitude a été déplacée et que des branches d'oliviers empiètent sur son fonds ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe au demandeur qui sollicite la suppression d'un empiètement ou des dommages-intérêts. En l'absence de preuve d'un déplacement de l'assiette de la servitude ou d'un empiètement, les demandes sont rejetées.

Faits clés

  • Madame [A] est propriétaire de deux parcelles grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle des époux [J].
  • L'assiette de la servitude était définie comme une bande de 4 mètres le long de la limite nord.
  • Madame [A] a constaté que les époux [J] avaient déplacé l'assiette et l'utilisaient pour stationner et jouer aux boules.
  • Des branches d'oliviers plantés par les époux [J] empiéteraient sur le fonds de Madame [A].
  • Un constat d'huissier a été établi le 3 juillet 2020.

Articles cités

article 701 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2022, Madame [A] faisait assigner les époux [J] sur le fondement des articles 701 et suivants du Code civil. Propriétaire depuis le 14 août 2019 de deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] Madame [A] exposait qu’il était précisé en annexe de l’acte de vente que la parcelle [Cadastre 1] était grevée d’une servitude de passage pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d’accéder à leur propriété, « sur une bande de terrain d’une largeur de 4 m devant s’exercer en limite nord de leur propriété depuis le chemin rural des fourches d’une superficie de 260 m² ». La parcelle [Cadastre 3] appartenait aux époux [J] qui l’avaient acquise le 8 septembre 1999 selon un acte de vente qui se référait à l’assiette définie en teinte jaune sur le plan annexé et précisait que le fonds servant était constitué par la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 1] qui restait la propriété de Monsieur et Madame [K]. Les frais d’aménagement et d’entretien étaient à la charge des utilisateurs. À la suite de son installation Madame [A] avait constaté que les défendeurs avaient déplacé l’assiette de la servitude à l’intérieur de sa propriété et non le long de la limite nord de sorte que la largeur du passage dépassait les 5 m. Les défendeurs s’étaient appropriés la bande de terre en stationnant leur véhicule, à l’occupant comme terrain de boules, en déplaçant les rondins de bois déposés par la concluante pour délimiter son terrain. Ils avaient planté en limite est de leur propriété des oliviers dont les branches empiétaient sur le terrain de la concluante et avaient refusé de faire le nécessaire pour mettre un terme à cet empiètement à la suite des tentatives de règlement amiable de la concluante. Le 3 juillet 2020, celle-ci avait fait établir un constat relatif au déplacement de l’assiette de la servitude et à l’empiètement des branches d’oliviers. Les défendeurs ne s’étaient pas présentés à la convocation du conciliateur de justice le 8 septembre 2020, lequel avait annexé le plan de géomètre joint à l’acte de vente des époux [J]. La concluante relatait avoir fait l’objet d’insultes de la famille [J]. Elle avait reçu un courrier de leur conseil la mettant en demeure de retirer les rondins de bois et de respecter la servitude. Le conseil de la concluante répondait en rétablissant les faits. Elle-même adressait un dernier courrier à ses voisins, en vain. Elle saisissait donc le tribunal d’une demande de condamnation des défendeurs : * à remettre en état l’assiette de la servitude en déplaçant leur portail aux droits de la servitude de 4 m en partant de la limite nord, sous astreinte de 500 € par jour de retard * à prendre toutes mesures propres à faire cesser l’empiètement des branches sur sa propriété située le long du chemin de servitude sous astreinte de 500 € par jour de retard * à cesser le stationnement de véhicules sur la bande de terre lui appartenant ou à l’occuper de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 € par jour de retard * à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance Elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 3 juillet 2020. Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, les époux [J] exposaient que dès son arrivée dans les lieux, la demanderesse s’était montrée hostile, interpellant leurs invités, les livreurs. Elle avait installé un poulailler en limite de propriété alors qu’elle disposait de 2000 m de terrain, avait arraché des oliviers centenaires qui longeaient l’accès à leur propriété.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise en état de l’assiette de la servitude A l’appui de sa demande Madame [A] produit l’acte de vente de Monsieur [K] aux défendeurs comportant en annexe le plan de bornage de vente établi par Monsieur [F] géomètre expert lequel ne permet pas d’établir avec certitude que l’assiette de la servitude n’aurait pas été respectée ni que le portail aurait été implanté sur le fonds de la demanderesse. Ainsi que le relève le juge des référés dans l’ordonnance du 30 mars 2022 le plan au 1/200e qui définit l’assiette mentionne à la jonction des lots B et C une largeur de 5,04 m de sorte que la bande de terrain ne peut être aussi strictement limitée à 4 m que la demanderesse le revendique. Le constat d’huissier établi de manière non contradictoire ne permet pas davantage d’établir l’empiètement critiqué. Les défendeurs produisent le témoignage de Monsieur [X] [K] qui atteste avoir signé le plan de géomètre. Il certifie que le chemin existait à l’époque où il avait acquis sa propriété, le 21 décembre 1995. Ce chemin appartenait à son oncle qui l’utilisait régulièrement pour accéder à son oliveraie avec ses engins agricoles avant que la parcelle [Cadastre 3] ne soit vendue aux époux [J]. Les clichés de l’IGN confirment que les biens des parties se situent dans une ancienne zone agricole et étaient vraisemblablement desservis à l’origine par des chemins d’exploitation. Madame [A] a acquis son bien 20 ans après que les époux [J] ont acquis le leur. Elle ne démontre pas que les défendeurs aient modifié l’assiette de la servitude à leur avantage à l’époque où Monsieur [K] avait conservé la propriété de la parcelle [Cadastre 1]. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de suppression des branches d’olivier et du stationnement de véhicules Madame [A] produit des clichés montrant des arbres plantés bien antérieurement à l’acquisition de son bien. Les défendeurs produisent un courrier en date du 25 juin 2020 dans lequel ils indiquent qu’ils procéderont à la taille des oliviers en saison après la récolte. Madame [A] ne démontre pas l’empiètement sur son fonds. De même les pièces produites ne démontrent pas un usage de l’assiette de la servitude comme stationnement de véhicules. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur la demande relative aux rondins de bois Madame [A] n’établit pas qu’ils aient été déplacés. Sur la demande de dommages-intérêts En l’absence de démonstration d’empiètement sur son fonds la demanderesse n’établit aucun préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il est fait droit à la demande de frais irrépétibles des époux [J] à hauteur de 2000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [Q] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 2 septembre 2020, Condamne Madame [Q] [A] à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit réel qui permet au propriétaire d'un fonds (le fonds dominant) de passer sur le fonds d'un autre (le fonds servant) pour accéder à sa propriété. Elle est généralement établie par convention ou par titre.
Comment prouver un empiètement sur ma propriété ?
Pour prouver un empiètement, il est nécessaire de produire des éléments de preuve tels que des constats d'huissier, des plans de géomètre, des photographies, ou des témoignages. Dans cette affaire, la demanderesse n'a pas réussi à démontrer l'empiètement, ses demandes ont donc été rejetées.
Que faire si mon voisin déplace l'assiette de la servitude ?
Si votre voisin déplace l'assiette de la servitude, vous pouvez l'assigner en justice pour faire rétablir l'assiette initiale. Cependant, vous devez apporter la preuve du déplacement. En l'espèce, la demanderesse n'a pas prouvé que les époux [J] avaient déplacé l'assiette, donc sa demande a été rejetée.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Oui, si vous subissez un trouble de jouissance, vous pouvez demander des dommages-intérêts. Mais encore faut-il prouver l'existence du trouble et le préjudice. Dans cette affaire, faute de preuve d'empiètement, la demande de dommages-intérêts a été rejetée.
Qui supporte les dépens en cas de perte du procès ?
En principe, la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, Madame [A] a été condamnée aux dépens, y compris les frais de constat d'huissier, et à verser 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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