MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la défenderesse ayant été assignée à personne et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il n’existe aucun motif d’irrecevabilité susceptible d’être opposé à la CEGC.
Sur le principe du recours de la caution L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux faits d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code dispose quant à lui que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerce en l’espèce son recours personnel. Il en résulte que cette dernière ne saurait se voir opposer les exceptions et les fautes susceptibles d’être opposées par le débiteur principal au prêteur.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Madame [M] [O] ont conclu un contrat de cautionnement par acte sous seing privé en date du 06 avril 2018 et pour un montant de 51.456,12 euros. Ledit contrat porte sur un prêt N°5553178 consenti par la société CAISSE D’EPARGNE à Madame [M] [O] en date du 27 avril 2018.
Par LRAR des 28 janvier et 11 avril 2025 adressées à Madame [M] [O], la société CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure, puis a prononcé la déchéance du terme, du contrat de prêt susmentionné. La société CAISSE D’EPARGNE a alors sommé par LRAR du 23 octobre 2025 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’engager sa garantie, ce dont la requérante a informé la défenderesse par LRAR du 25 novembre 2025. En l’absence de réponse de Madame [M] [O], la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le montant dû à la société CAISSE D’EPARGNE en exécution du contrat de cautionnement et pour un montant de 38,480,75 euros.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il existait bien un contrat de cautionnement entre la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Madame [M] [O] pour le contrat de prêt mentionné en infra. L’obligation de dénonciation préalable à tout règlement pesant sur la caution a été effectivement satisfaite de telle sorte que Madame [M] [O] ne pouvait ignorer que sa dette auprès de la société CAISSE D’EPARGNE était devenue exigible et que la caution pouvait être amenée à désintéresser le créancier en son lieu et place. Enfin, la production de la quittance subrogative satisfait aux exigences préalables à l’ouverture de tout recours personnel à l’encontre du débiteur.
Par conséquent, le recours personnel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondé en son principe.
Sur le montant du recours de la caution Aux termes de l’article 2305 du Code civil applicable aux faits de l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse au débat une quittance subrogative adressée par la société CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 38,480,75 euros (pièce 6). La requérante a adressé par LRAR à Madame [M] [O] une mise en demeure de régler les sommes impayées pour ce même montant. Elle verse également au débat une facture d’honoraires pour ses frais d’avocat.
Il ressort des pièces versées au débat que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est effectivement acquittée de la somme de 38 480,75 euros en sa qualité de caution de Madame [M] [O].
Cependant, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que ses frais d’avocats engagés au soutien de son recours contre le débiteur constituent des frais accessoires au paiement du principal. Or l’indemnisation des frais accessoires au recours personnel correspond aux frais directement attachés à l’exécution de l’obligation de garantie, présentant un lien de dépendance avec celle-ci. Ce faisant, les frais d’avocat ne sauraient être considérés comme étant directement déterminés par l’existence ou le montant de la dette garantie et relèvent des frais non compris dans les dépens tels que définis par l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38 480,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la quittance subrogative, et de la débouter de sa demande au titre des frais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de l’affaire justifient de ne faire droit à la demande de la CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que partiellement.
Madame [M] [O] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38,480,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens ;