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Tribunal judiciaire, contentieux general, 28 juillet 2026 — n° 26/00445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution qui a payé le créancier peut-elle exercer un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, et peut-elle également obtenir le remboursement des frais d'avocat exposés postérieurement à la dénonciation ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a acquittées, en vertu de l'article 2305 du Code civil. Ce recours est ouvert même si la caution a payé sans être subrogée dans les droits du créancier. Les frais exposés par la caution postérieurement à la dénonciation du paiement au débiteur principal, tels que les honoraires d'avocat, peuvent être remboursés par le débiteur s'ils sont nécessaires et justifiés.

Faits clés

  • Cautionnement d'un prêt immobilier de 51 456,12 euros consenti par la Caisse d'Epargne à Madame [O]
  • Mise en jeu de la garantie par la Caisse d'Epargne le 23 octobre 2025
  • Paiement par la caution de 38 480,75 euros le 16 décembre 2025
  • Mise en demeure adressée à la débitrice le 23 décembre 2025
  • Demande de remboursement des frais d'avocat de 2 413 euros

Articles cités

article 2305 du Code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 06 avril 2018, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution d’un prêt immobilier N°5553178 d’un montant de 51.456,12 euros consenti par la société CAISSE D’EPARGNE au profit de Madame [M] [O]. Suivant LRAR du 23 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mettre en œuvre son obligation de garantie. Suivant LRAR du 25 novembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en a informé Madame [M] [O] afin de trouver une solution amiable. Le 16 décembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé la somme de 38.480,75 euros au titre de la garantie du prêt à la société CAISSE D’EPARGNE et a mis en demeure Madame [M] [O] de lui régler ladite somme par LRAR du 23 décembre 2025. Par assignation valant conclusions du 27 janvier 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner Madame [M] [O] à régler à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38.480,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à complet règlement ; - Condamner Madame [M] [O] à régler à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.413 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation; - Débouter Madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [M] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2305 du Code civil, la requérante fait valoir que le désintéressement de l’établissement prêteur par le paiement de la garantie ouvre son droit à exercer son recours personnel contre Madame [M] [O] aux fins d’obtenir remboursement des sommes qu’elle a acquittées. Elle ajoute avoir mis en demeure Madame [M] [O] de solder sa dette auprès du créancier avant de procéder au désintéressement de ce dernier. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite également sur le fondement de l'article 2305 du code civil, le remboursement des frais exposés postérieurement à la dénonciation du paiement de la dette au débiteur principal correspondant aux honoraires d'avocat qu'elle a dû engager pour obtenir le remboursement des sommes acquittées. Madame [M] [O], régulièrement assignée à personne le 27 janvier 2026, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la défenderesse ayant été assignée à personne et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. Par ailleurs, il n’existe aucun motif d’irrecevabilité susceptible d’être opposé à la CEGC. Sur le principe du recours de la caution L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux faits d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L’article 2305 du même code dispose quant à lui que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerce en l’espèce son recours personnel. Il en résulte que cette dernière ne saurait se voir opposer les exceptions et les fautes susceptibles d’être opposées par le débiteur principal au prêteur. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Madame [M] [O] ont conclu un contrat de cautionnement par acte sous seing privé en date du 06 avril 2018 et pour un montant de 51.456,12 euros. Ledit contrat porte sur un prêt N°5553178 consenti par la société CAISSE D’EPARGNE à Madame [M] [O] en date du 27 avril 2018. Par LRAR des 28 janvier et 11 avril 2025 adressées à Madame [M] [O], la société CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure, puis a prononcé la déchéance du terme, du contrat de prêt susmentionné. La société CAISSE D’EPARGNE a alors sommé par LRAR du 23 octobre 2025 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’engager sa garantie, ce dont la requérante a informé la défenderesse par LRAR du 25 novembre 2025. En l’absence de réponse de Madame [M] [O], la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le montant dû à la société CAISSE D’EPARGNE en exécution du contrat de cautionnement et pour un montant de 38,480,75 euros. Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il existait bien un contrat de cautionnement entre la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Madame [M] [O] pour le contrat de prêt mentionné en infra. L’obligation de dénonciation préalable à tout règlement pesant sur la caution a été effectivement satisfaite de telle sorte que Madame [M] [O] ne pouvait ignorer que sa dette auprès de la société CAISSE D’EPARGNE était devenue exigible et que la caution pouvait être amenée à désintéresser le créancier en son lieu et place. Enfin, la production de la quittance subrogative satisfait aux exigences préalables à l’ouverture de tout recours personnel à l’encontre du débiteur. Par conséquent, le recours personnel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondé en son principe. Sur le montant du recours de la caution Aux termes de l’article 2305 du Code civil applicable aux faits de l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse au débat une quittance subrogative adressée par la société CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 38,480,75 euros (pièce 6). La requérante a adressé par LRAR à Madame [M] [O] une mise en demeure de régler les sommes impayées pour ce même montant. Elle verse également au débat une facture d’honoraires pour ses frais d’avocat. Il ressort des pièces versées au débat que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est effectivement acquittée de la somme de 38 480,75 euros en sa qualité de caution de Madame [M] [O]. Cependant, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que ses frais d’avocats engagés au soutien de son recours contre le débiteur constituent des frais accessoires au paiement du principal. Or l’indemnisation des frais accessoires au recours personnel correspond aux frais directement attachés à l’exécution de l’obligation de garantie, présentant un lien de dépendance avec celle-ci. Ce faisant, les frais d’avocat ne sauraient être considérés comme étant directement déterminés par l’existence ou le montant de la dette garantie et relèvent des frais non compris dans les dépens tels que définis par l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38 480,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la quittance subrogative, et de la débouter de sa demande au titre des frais. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de l’affaire justifient de ne faire droit à la demande de la CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que partiellement. Madame [M] [O] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38,480,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [O] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recours personnel de la caution ?
Le recours personnel est le droit de la caution qui a payé le créancier de se retourner contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, en vertu de l'article 2305 du Code civil. Dans cette affaire, la société CEGC a payé 38 480,75 euros à la banque et a pu réclamer ce montant à Madame [O].
La caution peut-elle obtenir le remboursement des frais d'avocat ?
Oui, la caution peut demander le remboursement des frais exposés postérieurement à la dénonciation du paiement au débiteur principal, comme les honoraires d'avocat. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a jugé que la demande de 2 413 euros n'était pas justifiée et a accordé seulement 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quelles sont les conditions pour que la caution exerce son recours ?
La caution doit avoir payé le créancier et avoir informé le débiteur principal de ce paiement. Dans cette affaire, la CEGC a payé le 16 décembre 2025 et a mis en demeure Madame [O] le 23 décembre 2025, ce qui a permis l'exercice du recours.
Quels intérêts sont dus sur les sommes payées par la caution ?
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour du paiement par la caution. Dans cette affaire, les intérêts ont été accordés à compter du 16 décembre 2025, date du paiement de la CEGC.
Que se passe-t-il si le débiteur principal ne comparait pas ?
Le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire. Dans cette affaire, Madame [O] n'a pas comparu, mais le tribunal a statué sur les demandes de la CEGC et l'a condamnée à payer.
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