MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de ses articles 1, 5 et 15, la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 1] représentant 1285/100000ème de l’immeuble. Sa quote-part des parties communes est fixée à 14/100000 et 27/100000ème de l’immeuble tel qu’en atteste le relevé de propriété versé au débat. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 8] agit à l’encontre de l’un de ses copropriétaires en qualité de demandeur et ce en sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Ce faisant, la demande du syndicat de copropriété de la [Localité 5] sera déclarée recevable.
II- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES CHARGES ET DES FRAIS
Il sera fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de la loi du 22 août 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Sur la demande au titre des charges Aux termes de l’article 10 Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Il résulte de l'article 14-1 que Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 précise que A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 10-1 prévoit quant à lui que Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont supportées par le seul débiteur défaillant.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier du principe, du montant et de l'exigibilité de sa créance.
En l'espèce, le requérant produit les pièces suivantes :
les appels de provisions à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2026 ;les procès-verbaux d'assemblée générale du 30 juin 2021, du 30 mai 2022, du 31 mai 2023, du 31 mai 2024 du 23 mai 2025 validant les comptes du syndicat de copropriétaires au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 2024 ;2 procès- verbaux d'assemblée générale du 29 novembre 2021 et 20 novembre 2025 relatifs à des appels de fonds complémentaires en cours d'exercice ;la sommation de payer délivrée à étude, le 8 mars 2024, à hauteur de 13 848,63 € ;le décompte définitif du défendeur établi le 1er janvier 2026 pour un solde de 21 417,90 € ;Il résulte de ces documents, une correspondance entre les sommes appelées au titre de chaque exercice ou en cours d'exercice, et celles réclamées à Monsieur [K] [Z].
Par ailleurs, l'approbation des comptes annuels, des appels de provision et des travaux complémentaires, par l'assemblée générale rendent les sommes litigieuses exigibles. La défaillance de Monsieur [K] [Z] n'est pas sujette à caution.
Il ressort du dernier relevé de compte du 1er janvier 2026 que Monsieur [K] [Z] restait débiteur à hauteur de 21 417,90 €.
Cette somme sera retenue comme le montant de la dette de Monsieur [K] [Z] à l'égard du syndicat de copropriétaires.
S'agissant toutefois des intérêts légaux, la sommation de communiquer délivrée le 8 mars 2024 s'élevant à 13 848,63 €, les intérêts légaux ne courront à compter de cette date que sur cette somme. Le reliquat portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation 28 janvier 2026.
Monsieur [K] [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 417,90 €, outre intérêts légaux à compter du :
8 mars 2024, sur la somme de 13 848,63 €28 janvier 2026 sur le reliquat, soit à hauteur de 7569,27 €
Sur les demandes au titre des frais Le syndicat de copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] à lui verser les sommes de 156 € et 96 € respectivement au titre de la constitution et la transmission du dossier, et des frais d'hypothèque. Si ces sommes postérieures à la sommation de communiquer sont dues par le défendeur, il y a lieu de relever qu'elles sont prises en compte dans le dernier décompte du 1er janvier 2026, à hauteur respectivement de 150 € et 90 €. Or, le syndicat de copropriétaires ne justifie pas d'avoir exposé le surplus.
La demande de ce dernier au titre de l'élaboration du dossier et de la constitution d'hypothèque sera rejetée.