TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ÉVRY
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/974
DU : Mardi 28 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHZC
NAC : 89B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 28 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Assisté par Maître Chanel DESSEIGNE de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
M. [B] occupe les fonctions d’agent du GSPR au sein de la [1] depuis septembre 2016. Il a été victime d’un premier accident du travail le 10 septembre 2021 . Il a subi des violences volontaires de la part d’un contrevenant ce qui a entraîné une entorse.
Il n’était déclaré apte à ses fonctions qu’ à partir de septembre 2023.
Il reprenait un poste à compter du 19 septembre 2023 sans activité opérationnelle.
Le 25 septembre 2023 le médecin le déclarait apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve d’une affectation en dehors du [2]. Cette préconisation est réitérée par le médecin du travail le 26 octobre 2023.
Le 20 novembre 2023, M.[B] a déclaré un accident du travail pour des faits survenus la veille le 19 novembre 2023 à savoir un entretien avec un supérieur où il a été invité à signer un document dans le cadre de sa procédure de mutation en dehors du [2] de [Localité 1].
Le 10 Janvier 2024 le CCAS de la [1] a informé M. [B] que sa demande de reconnaissance d’ accident du travail n’était pas reconnue.
Par recours du 2 Juillet 2024 M. [B] a sollicité la reconnaissance de cet accident du travail ainsi que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la [1] dans cet accident du travail. Il présente outre la majoration de rente les demandes suivantes 12855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire , 51200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8000 euros de dommage intérêts pour les souffrances endurées , 10 000 euros pour préjudice de carrière et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement il sollicite une expertise .
Vu les conclusions de M. [B] en date du 19 Mai 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La CCAS de la [1] a demander au tribunal de confirmer sa décision de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits du 19 novembre 2023 allégués .
Elle sollicite 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de la CCAS de la [1] en date du 19 Mai 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La [1] employeur de M.[B] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause en l’absence d’ accident du travail subi par M. [B] le 19 novembre 2023. Subsidiairement elle demande en cas de reconnaissance de l’ accident du travail de dire qu’elle n’ a commis aucune faute inexcusable. Très subsidiairement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable elle sollicite une expertise . Elle présente une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500 euros.