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Tribunal judiciaire, pole social, 28 juillet 2026 — n° 24/00984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les faits survenus le 19 novembre 2023 lors d'un entretien avec un supérieur hiérarchique constituent-ils un accident du travail et l'employeur a-t-il commis une faute inexcusable ?

Principe retenu

Un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire. La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. En l'espèce, le tribunal a reconnu l'accident du travail mais a écarté la faute inexcusable, considérant que l'employeur avait agi dans un délai raisonnable et sans conscience du danger.

Faits clés

  • M. [B] est agent du GSPR à la [1] depuis septembre 2016
  • Premier accident du travail le 10 septembre 2021 avec violences volontaires
  • Reprise du travail le 19 septembre 2023 avec restrictions médicales
  • Le 19 novembre 2023, entretien avec un supérieur pour signer un document de mutation
  • Déclaration d'accident du travail le 20 novembre 2023

Articles cités

article 455 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré - dit qu’il ya lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de M. [B] en date du 19 septembre 2023. -déboute M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident . -déboute les parties de leurs demandes relatives à l’application de l’artcile 700 du Code de procédure civile. -condamne aux dépens M. [B]. - rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY PÔLE SOCIAL MINUTE 26/974 DU : Mardi 28 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHZC NAC : 89B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 28 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1] Assisté par Maître Chanel DESSEIGNE de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEUR ET : CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition. Faits et Procédure M. [B] occupe les fonctions d’agent du GSPR au sein de la [1] depuis septembre 2016. Il a été victime d’un premier accident du travail le 10 septembre 2021 . Il a subi des violences volontaires de la part d’un contrevenant ce qui a entraîné une entorse. Il n’était déclaré apte à ses fonctions qu’ à partir de septembre 2023. Il reprenait un poste à compter du 19 septembre 2023 sans activité opérationnelle. Le 25 septembre 2023 le médecin le déclarait apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve d’une affectation en dehors du [2]. Cette préconisation est réitérée par le médecin du travail le 26 octobre 2023. Le 20 novembre 2023, M.[B] a déclaré un accident du travail pour des faits survenus la veille le 19 novembre 2023 à savoir un entretien avec un supérieur où il a été invité à signer un document dans le cadre de sa procédure de mutation en dehors du [2] de [Localité 1]. Le 10 Janvier 2024 le CCAS de la [1] a informé M. [B] que sa demande de reconnaissance d’ accident du travail n’était pas reconnue. Par recours du 2 Juillet 2024 M. [B] a sollicité la reconnaissance de cet accident du travail ainsi que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la [1] dans cet accident du travail. Il présente outre la majoration de rente les demandes suivantes 12855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire , 51200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8000 euros de dommage intérêts pour les souffrances endurées , 10 000 euros pour préjudice de carrière et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement il sollicite une expertise . Vu les conclusions de M. [B] en date du 19 Mai 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile La CCAS de la [1] a demander au tribunal de confirmer sa décision de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits du 19 novembre 2023 allégués . Elle sollicite 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions de la CCAS de la [1] en date du 19 Mai 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile La [1] employeur de M.[B] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause en l’absence d’ accident du travail subi par M. [B] le 19 novembre 2023. Subsidiairement elle demande en cas de reconnaissance de l’ accident du travail de dire qu’elle n’ a commis aucune faute inexcusable. Très subsidiairement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable elle sollicite une expertise . Elle présente une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500 euros.

Motivations de la décision

Motifs -sur la reconnaissance d’ accident du travail M. [B] justifie suffisamment par la clé USB jointe à sa pièce numéro 6 qu’il a joint à sa déclaration d’ accident du travail un certificat médical dans son courrier du 21 novembre ; Cette pièce indique l’existence de cette pièce jointe et a été vérifiée par la poste. La CCAS de la [1] affirme qu’elle a reçu cette déclaration le 27 Novembre, elle avait donc jusqu’au 27 décembre pour statuer ou indiquer qu’elle devait faire des investigations complémentaires. En vertu de l’article R441-7 du Code de la sécurité Sociale il y a bien eu de la part du CCAS de la [1] reconnaissance implicite de l’ accident du travail survenu le 19 novembre 2023. -sur la faute inexcusable de l’employeur la [1] Il n’est nullement établi que M. [B] ait été soumis à des conditions de travail humiliantes. Au contraire, compte tenu de son état du à un précedent accident du travail non encore consolidé, son travail à temps partiel dans un poste purement administratif sans contact avec le public ou ses collègues sur le terrain était tout à fait adapté à sa situation et ce d’autant plus que cette affectation était provisoire dans l’attente de sa mutation. Il est normal par ailleurs de la part d’un employeur de solliciter des explications auprès d’un salarié pour des absences apparemment irrégulières. Par ailleurs l’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ce qui ne signifie pas qu’il doit y obéir à la lettre et sans délai. En l’espèce l’employeur a réagi avec célerité puisqu’à la suite de l’ avis de la médecine du travail du 25 septembre 2023 il avait prévu la mutation de M. [B] et l’en avait prévenu rapidement dès la mi octobre 2023, quelques jours avant l’entretien du 19 octobre qui devait l’officialiser . Ce délai inférieur à un mois n’apparait pas constitutif d’une faute de l’employeur lequel ne pouvait anticiper la possibilité d’un accident du travail (admis par le tribunal pour des raisons purement procédurales), dans une situation où M. [B] travaillait dans des conditions satisfaisantes sur le plan de sa sécurité. Par aillleurs sur un plan pratique et administratif il apparait qu’il y avait des formalités à accomplir pour la mutation effective de l’interessé compte tenu de la nature de ses fonctions impliquant notamment le port d’une arme dans un poste opérationnel. Les relations entre le médecin du travail et la [1] s’agissant de M. [B] apparaissaient suivies et sans tension notable. Au vu de l’ensemble de ces éléments la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être caractérisée. La solution du litige et l’équité ne justifient pas que soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une ou l’autre des parties.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, qui provoque une lésion corporelle ou psychologique. En l'espèce, le tribunal a reconnu que l'entretien du 19 novembre 2023 constituait un accident du travail.
Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, caractérisée par la conscience du danger et l'absence de mesures de protection. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pas commis une telle faute, car il avait agi dans un délai raisonnable et sans conscience du danger.
Quels sont les recours en cas de refus de prise en charge d'un accident du travail ?
En cas de refus de prise en charge, le salarié peut saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux ans. Ici, M. [B] a saisi le tribunal après le refus de la CCAS, et le tribunal a finalement reconnu l'accident du travail.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas d'accident du travail ?
En cas d'accident du travail, le salarié peut obtenir une rente ou une indemnisation en capital, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices personnels (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.). Dans cette affaire, M. [B] demandait notamment 12 855 euros pour déficit fonctionnel temporaire et 51 200 euros pour déficit fonctionnel permanent.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement en matière d'accident du travail ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. Le jugement rappelle cette règle, à peine de forclusion.
L'employeur peut-il être condamné pour faute inexcusable si l'accident est reconnu ?
Non, la reconnaissance de l'accident du travail n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable. Il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. En l'espèce, le tribunal a reconnu l'accident mais a écarté la faute inexcusable.
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