MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 du code civil prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus.
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, et plus particulièrement du contrat de bail, du dernier décompte et des éléments comptables de la demanderesse (comptes annuels et attestation comptable), et des échanges de courriers entre les parties, il est justifié d’arriérés locatifs, arrêtés au 31 décembre 2023, d’un montant de 20 823,85 euros.
En effet, il résulte des termes mêmes du bail que le montant du loyer annuel est fixé à 14 922,02 euros TTC, soit 1 243,50 euros par mois, porté, après application de l’indexation, à 1 329,26 euros en 2020 et 2021, à 1 376,94 euros en 2022 et 1 441,30 euros en 2023.
L’attestation comptable rédigée par le cabinet DBF, expert-comptable, le 17 juillet 2024, établit les sommes perçues au titre du loyer par le bailleur telles qu’elles sont reportées dans le décompte de créance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter les sommes dues au titre des loyers pendant la période Covid ainsi que le soutient le demandeur, la locataire n’étant pas venue se prévaloir d’une imprévision sur le fondement de l’article 1195 du code civil, et ayant, au surplus, cessé d’exécuter son obligation de paiement.
En conséquence, M. [Q] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, au titre de la dette locative, de 20 823,85 euros.
S’agissant de la demande d’application du taux contractuel, l’article 19-Clause résolutoire-Sanctions du contrat de bail prévoit que « (…) toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt aux taux de base de la BANQUE DE France, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire (…). »
Toutefois, le demandeur, qui se borne à solliciter l’application d’un taux de 4,22 % aux termes de son « par ces motifs », n’apporte aucune explication sur le taux ainsi sollicité.
Dès lors, en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme réclamée sera majorée de l’intérêt au taux légal, non pas à compter du 21 septembre 2023, la mise en demeure ne visant alors pas la dette locative, mais à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
En conséquence, la société Les bureaux de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 20 823,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur fonde sa demande d’indemnisation sur les nouvelles dispositions de l’article 1231-1 du code civil, selon lesquelles le débiteur est condamné, s’'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Il convient également de rappeler qu’un retard de paiement ne saurait suffire à caractériser la faute du débiteur.
En l’espèce, le tribunal relève que le demandeur, qui réclame une somme de 15 000 euros, ne précise pas plus avant sa demande de sorte qu’il ne démontre pas qu’il a subi un dommage distinct de l’absence de régularisation qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée au titre des frais de procédure et dont il sera traité ci-après.
Le dommage dont l’indemnisation est sollicitée n’étant pas établi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Les bureaux de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Les bureaux de [Localité 3] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.