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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 29 juillet 2026 — n° 25/01333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société de cautionnement qui a payé la banque en sa qualité de caution solidaire peut-elle se retourner contre la société débitrice principale et les cautions personnelles pour obtenir le remboursement des sommes versées ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier est subrogée dans les droits de celui-ci contre le débiteur principal. Elle peut également agir contre les cofidéjusseurs pour obtenir leur contribution. En l'espèce, la CEGC, en sa qualité de caution solidaire, ayant réglé la banque, est fondée à réclamer à la SCI LRMN 13 le remboursement de la somme payée, et aux cautions personnelles leur part contributive dans la limite de leur engagement.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 320 000 euros consenti par la BCP à la SCI LRMN 13 le 29 janvier 2016
  • La CEGC s'est portée caution solidaire de la SCI LRMN 13 auprès de la BCP
  • M. [H] [W] [N] et Mme [B] [M] [F] se sont portés cautions solidaires de la SCI LRMN 13 dans la limite de 416 000 euros
  • Déchéance du terme prononcée par la banque le 14 juin 2024 après mise en demeure infructueuse
  • La CEGC a réglé à la banque la somme de 101 260,44 euros le 13 septembre 2024

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 2305 du code civil article 2288 du code civil article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 29 janvier 2016, la banque BCP a consenti à la SCI LRMN 13, représentée par son gérant M. [H] [W] [N], un prêt immobilier d’un montant de 320 000 euros au taux fixe de 2,40 % l’an remboursable en 120 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après la CEGC), s’est portée caution de la société LRMN 13 à l’égard de la BCP. Par engagements de cautions solidaires du 29 janvier 2016, M. [H] [W] [N] et son épouse, Mme [B] [M] [F], se sont portés cautions solidaires de la société LRMN 13 au titre du prêt dans la limite de 416 000 euros, comprenant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires ainsi que les pénalités et les intérêts de retard. Par courriers recommandés du 27 mai 2024, la BCP a mis en demeure la société LRMN 13, M. [W] [N] et Mme [M] [F] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé la situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 14 juin 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 101 260,44 euros le 13 septembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice des 25 et 26 février 2025, la CEGC a fait assigner la société LRMN 13, M. [W] [N] et Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement la SCI LRMN 13, M. [H] [W] [N] et Mme [B] [M] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 102 225,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner solidairement la SCI LRMN 13, M. [H] [W] [N] et Mme [B] [M] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement la SCI LRMN 13 aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats et associés Ravassard ; -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la SCI LRMN 13, M. [H] [W] [N] et Mme [B] [M] [F]. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à personne morale pour la société LRMN 13 et à personnes pour M. [W] [N] et Mme [M] [F], les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 novembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement à l’égard de la SCI LRMN 13 Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 13 septembre 2024, la somme de 101 260,44 euros. En sus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 964,68 euros, correspondant, selon le décompte produit arrêté au 13 septembre 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 1er juillet 2024. Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul à compter du 1er juillet 2024 pose question. Par ailleurs, la demanderesse sollicitant le point de départ du calcul des intérêts à la date de la mise en demeure, délivrée en l’espèce le 13 septembre 2024, soit le même jour que le règlement quittancé, cette date sera retenue. En conséquence, la société LRMN 13 sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 101 260,44 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du règlement quittancé de la CEGC. Sur la demande de paiement à l’égard des cofidéjusseurs Selon l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. L’article 2310 dudit code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. Ainsi, en vertu de ces dispositions, entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, la part et portion de chacune n’étant autre que la part virile, c’est-à-dire une part égale pour chacune. Si les cofidéjusseurs ont souscrit chacun un engagement de caution pour un montant identique, et en tout cas supérieur à la dette garantie, il y a lieu de dire qu’elles doivent contribuer à égalité au remboursement de la dette. En l’espèce, M. [W] [N] et Mme [M] [F] seront condamnés à verser à la CEGC, solidairement avec la société LRMN 13, chacun la somme de 33 753,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande relative au rejet des délais de paiement La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. Ces derniers étant défaillants, cette demande est sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LRMN 13, M. [W] [N] et Mme [M] [F] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI LRMN 13 à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 101 260,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [H] [W] [N] et madame [B] [M] [F] à payer chacun, et solidairement avec la SCI LRMN 13, à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, la somme de 33 753,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI LRMN 13, monsieur [H] [W] [N] et madame [B] [M] [F] aux dépens ; AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés et Ravassard, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI LRMN 13, monsieur [H] [W] [N] et madame [B] [M] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une caution solidaire ?
Une caution solidaire est une personne qui s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas, et le créancier peut s'adresser directement à elle sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur principal. En l'espèce, la CEGC et les époux [N] étaient cautions solidaires de la SCI LRMN 13.
Quels sont les recours d'une caution qui a payé le créancier ?
La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement de la somme versée, ainsi que d'un recours personnel contre les cofidéjusseurs pour leur part contributive. Dans cette affaire, la CEGC a réclamé à la SCI LRMN 13 la somme de 101 260,44 euros et aux cautions personnelles leur part de 33 753,48 euros chacun.
Quelle est la limite de l'engagement des cautions personnelles ?
Les cautions personnelles, M. et Mme [N], s'étaient engagées dans la limite de 416 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. Le tribunal a condamné chacun à payer 33 753,48 euros, correspondant à leur part contributive dans la somme réglée par la CEGC.
La capitalisation des intérêts est-elle accordée à la caution ?
Dans cette affaire, le tribunal a débouté la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts, car elle n'a pas démontré que les conditions de l'article 1343-2 du code civil étaient remplies. La capitalisation n'est pas automatique et doit être demandée et justifiée.
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la sanction qui rend immédiatement exigible le capital restant dû en cas de non-paiement des échéances. En l'espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 14 juin 2024 après mise en demeure infructueuse, ce qui a conduit la CEGC à payer la banque.
Quels sont les frais irrépétibles alloués à la caution ?
Le tribunal a condamné les défendeurs à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, pour compenser les frais de justice exposés.
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