MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Saisi d’une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées.
En outre, il doit vérifier les modalités d’exercice de cette clause, à savoir l’existence d’un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l’usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d’application d’une telle clause doivent être interprétées strictement.
En l’espèce, la société Evasion a fait signifier un commandement de payer à la société Delta office en date du 1er août 2024.
Ce commandement mentionne une dette locative de 19 380 euros, sans précision du détail de la somme ainsi réclamée, le décompte indiqué comme joint à l’acte n’étant pas versé aux débats. L’acte reproduit par ailleurs les dispositions de l’article L. 145-41 précité et mentionne le délai d’un mois.
Aucune demande de paiement n’étant formulée au titre de la dette locative, seule une demande d’indemnité d’occupation étant réclamée, il convient d’observer, à l’examen de la facture produite, éditée le 1er mai 2024 pour un montant de 6 460 euros TTC, et correspondant au loyer, dépôt de garantie et aux provisions pour charge conformes aux stipulations contractuelles, que la dette de 19 380 euros correspond bien à trois échéances mensuelles à la date de délivrance du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas venue justifier, comme il lui appartenait, d’une régularisation de la totalité de l’arriéré de loyers impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de mise en œuvre de la clause de résiliation du bail sont réunies à la date du 02 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire dans les conditions définies ci-après, au dispositif du jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d'occupation
La demanderesse peut prétendre à une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux au-delà de la résiliation du bail par le présent jugement.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer son montant à une somme compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux.
Cette indemnité sera donc fixée au montant du loyer contractuel majoré des charges, à compter du 02 septembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Il convient également de rappeler qu’un retard de paiement ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur, et, partant, la résistance abusive.
En l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse, qui se contente de formuler cette demande aux termes de son « par ces motifs », ne précise pas plus avant sa demande de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle a subi un dommage distinct de l’absence de régularisation qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée au titre des frais de procédure et dont il sera traité ci-après.
Le dommage dont l’indemnisatin est sollicitée n’étant pas établi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Delta office, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Delta office sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.