MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
La SAS Paris Properties Developpement, justifiant être propriétaire du terrain sur lequel est édifié un bâtiment industriel situé [Adresse 6] au sein de la ZAC La Marinière à [Localité 3], sollicite l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 12 novembre 2025, Maître [M] [G], commissaire de justice associé de la SELARL [V] - [G], a constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle par, notamment, M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que la présence d'environ une quarantaine de véhicules dont des caravanes et camping-cars ou véhicules légers.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.
De plus, au regard des pièces produites, les caravanes sont reliées par des " câbles électriques avec des prises et rallonges ", sans protection, " branchés sur plusieurs coffrets électriques se trouvant devant le bâtiment ". " De multiples branchements et tuyaux d'eau " sont reliés " sur la borne incendie se trouvant sur le trottoir au niveau du numéro 22 de la rue ".
Ces raccordements et branchements dits " sauvages " constituent des risques graves pour la santé et la sécurité.
Par ailleurs la SAS Paris Properties Developpement justifie l'existence d'une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait que cette occupation entrave les entrées et portes sectionnelles du bâtiment.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où, outre le fait que le bien n'est pas un lieu d'habitation mais un terrain dans une zone industrielle, les pièces produites aux débats permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle et la mauvaise foi des occupants.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O], succombants à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.