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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 25/01389

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial en cas de commandement de payer visant cette clause, lorsque le locataire a payé les loyers courants et propose un plan d'apurement de la dette ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire a payé les loyers courants et si un plan d'apurement est proposé, conformément à l'article L.145-41 du code de commerce. La suspension est conditionnée au respect du plan et au paiement des loyers courants.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 29 avril 2005 pour une durée de 9 ans, renouvelé, portant sur des locaux à Annemasse
  • Commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 visant la clause résolutoire
  • Loyers impayés au 3 novembre 2025
  • Locataire a repris le paiement des loyers courants
  • Locataire propose un plan d'apurement de la dette en 18 mensualités

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1741 du code civil article L.145-41 du code de commerce article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties au 3 novembre 2025 ; CONDAMNE la SARL Lune and co à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 15 817,85 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de juin 2026 inclus ; SUSPEND les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL Lune and co, se libère de la provision allouée par le paiement de 17 mensualités d'un montant de 880 euros et de la 18ème pour le solde, en plus des loyers et charges courants ; DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 août 2026 et les suivants avant le 5 de chacun des mois ; DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé à défaut de départ volontaire, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SARL Lune and co, et de tous occupants de son chef des différents lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], - la SARL Lune and co devra payer mensuellement à la société Selectirente, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que prévu par le bail, à compter du 1er juillet 2026 ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE SARL Lune and co à payer à la société Selectirente la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SARL Lune and co aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 9 décembre 2025, la société Selectirente, propriétaire de locaux commerciaux situés à Annemasse, loués à la SARL Lune and co, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1741 du code civil et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - Constater qu'à la suite du commandement délivré le 2 octobre 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la SARL Lune and co d'avoir régularisé la situation, En conséquence, - Constater en conséquence la résiliation du bail et déclarer la SARL Lune and co occupant sans droit ni titre, - Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SARL Lune and co ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l'assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme, M. le président de désigner, - Condamner provisionnellement la SARL Lune and co à payer en principal à la société Selectirente la somme de 28 533,38 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d'un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'échéance, tout mois commence étant considéré comme un mois entier, - Fixer et condamner provisionnellement la SARL Lune and co à payer à la société Selectirente une indemnité d'occupation provisionnelle établie sur la base du montant du dernier loyer contractuel facture outre les charges et taxes, jusqu'à la remise de clés, - Condamner la SARL Lune and co à payer à la société Selectirente la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société Selectirente expose que : - aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 avril 2005, la société Herblain Foncier, aux droits de laquelle vient la société Selectirente, elle-même venue aux droits de la société Macasa Immobilier par fusion absorption du 17 décembre 2021, a donné à bail commercial à la société Saco différents lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2005, moyennant un loyer annuel de 28 800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance, à l'usage exclusif de fabrication et vente de pains, produits panifiés, sandwiches, produits traiteurs, viennoiserie, pâtisserie, confiserie, glaces et boissons, le tout à emporter sans consommation sur place, - par acte authentique des 16 et 19 octobre 2009, la société Saco a cédé son fonds de commerce à la SARL Lune and co, - par acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2014, moyennant un loyer annuel de 36 498,11 euros hors taxes et hors charges, - la SARL Lune and co s'abstenant de régler ses loyers et charges à échéance depuis le mois de mars 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2025, réclamant la somme, en principal, de 28 555,59 euros, qui est demeuré infructueux, - au 13 novembre 2025, la SARL Lune and co reste devoir la somme de 28 533,38 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial et son renouvellement liant les parties stipulent qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d'un commandement de payer, demeuré infructueux. Or, la société Selectirente justifie, par la production du bail commercial du 29 avril 2005 et de son renouvellement du 24 avril 2019, des courriers de mise en demeure des 28 mai et 29 juillet 2024 et 8 janvier et 19 août 2025, du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 et du décompte actualisé au mois de juin 2026 inclus, que la preneuse, la SARL Lune and co, n'a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes. Le commandement de payer, qui reprend le délai légal d'un mois, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce, le 2 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail commercial s'est trouvé résiliée de plein droit un mois après, soit le 3 novembre 2025. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au cas présent, la société Selectirente fait valoir à l'audience du 30 juin 2026 que la SARL Lune and co reste à lui devoir la somme en principal de 16 238,10 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus, augmentée d'un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'échéance, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier et produit un décompte actualisé à cette date. La SARL Lune and co, n'établissant pas s'être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Toutefois, il convient de déduire du montant de la dette les frais de commissaire de justice facturés les 2 avril et 14 octobre 2025 à hauteur de 420,25 euros (182,01 + 238,24), lesquels relèvent des dépens de l'instance. En conséquence, l'obligation de la SARL Lune and co de payer sa dette locative n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision et de la condamner à payer à la demanderesse, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15 817,85 euros. En revanche, les indemnités contractuelles telles que la majoration des intérêts de retard, sont assimilées à une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite ou supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elles ne présentent pas de caractère incontestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'intérêts de retard contractuels. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article L.145-41 du code de commerce, pour les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 27 mai 2026, l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. En l'espèce, la SARL Lune and co sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, pour lui permettre d'apurer sa dette locative et d'éviter un redressement judiciaire, et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société Selectirente s'oppose en partie, proposant un échéancier sur douze mois. Or, il y lieu de prendre en compte sa situation financière actuelle et passée, ainsi que les difficultés exposées rencontrées du fait des travaux, leurs effets sur la situation financière et les récents efforts de paiements consentis par la SARL Lune and co en vue d'apurer le passif. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, d'accorder à la SARL Lune and co, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l'occupation des lieux continueront d'être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d'occupation. A défaut de respect d'une seule des conditions fixées au dispositif de la décision, la clause résolutoire produira ses effets. Ainsi, aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la SARL Lune and co de quitter les lieux ne sera dès lors pas contestable, de sorte que la demande d'expulsion sera accueillie. Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, le maintien dans les lieux de la SARL Lune and co causant un préjudice à la société Selectirente, celle-ci sera fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL Lune and co, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai imparti après un commandement de payer.
Comment obtenir la suspension de la clause résolutoire ?
Le locataire peut demander au juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire s'il a payé les loyers courants et propose un plan d'apurement de la dette. Le juge peut accorder des délais de paiement.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un plan d'apurement ?
Le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants et proposer un échéancier pour régler les arriérés. Le juge évalue la situation et fixe les modalités.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si le locataire ne respecte pas le plan, la clause résolutoire reprend ses effets, la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander l'expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est fixée provisionnellement au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la remise des clés.
Le juge des référés peut-il condamner au paiement des loyers impayés ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur pour les loyers impayés, à hauteur du montant non contestable.
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