MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial et son renouvellement liant les parties stipulent qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d'un commandement de payer, demeuré infructueux.
Or, la société Selectirente justifie, par la production du bail commercial du 29 avril 2005 et de son renouvellement du 24 avril 2019, des courriers de mise en demeure des 28 mai et 29 juillet 2024 et 8 janvier et 19 août 2025, du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 et du décompte actualisé au mois de juin 2026 inclus, que la preneuse, la SARL Lune and co, n'a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le commandement de payer, qui reprend le délai légal d'un mois, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce, le 2 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail commercial s'est trouvé résiliée de plein droit un mois après, soit le 3 novembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la société Selectirente fait valoir à l'audience du 30 juin 2026 que la SARL Lune and co reste à lui devoir la somme en principal de 16 238,10 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus, augmentée d'un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'échéance, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier et produit un décompte actualisé à cette date.
La SARL Lune and co, n'établissant pas s'être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Toutefois, il convient de déduire du montant de la dette les frais de commissaire de justice facturés les 2 avril et 14 octobre 2025 à hauteur de 420,25 euros (182,01 + 238,24), lesquels relèvent des dépens de l'instance.
En conséquence, l'obligation de la SARL Lune and co de payer sa dette locative n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision et de la condamner à payer à la demanderesse, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15 817,85 euros.
En revanche, les indemnités contractuelles telles que la majoration des intérêts de retard, sont assimilées à une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite ou supprimée par le juge du fond en raison des circonstances.
Dès lors, elles ne présentent pas de caractère incontestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'intérêts de retard contractuels.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, pour les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 27 mai 2026, l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
En l'espèce, la SARL Lune and co sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, pour lui permettre d'apurer sa dette locative et d'éviter un redressement judiciaire, et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société Selectirente s'oppose en partie, proposant un échéancier sur douze mois.
Or, il y lieu de prendre en compte sa situation financière actuelle et passée, ainsi que les difficultés exposées rencontrées du fait des travaux, leurs effets sur la situation financière et les récents efforts de paiements consentis par la SARL Lune and co en vue d'apurer le passif.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, d'accorder à la SARL Lune and co, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l'occupation des lieux continueront d'être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d'occupation.
A défaut de respect d'une seule des conditions fixées au dispositif de la décision, la clause résolutoire produira ses effets.
Ainsi, aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la SARL Lune and co de quitter les lieux ne sera dès lors pas contestable, de sorte que la demande d'expulsion sera accueillie.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, le maintien dans les lieux de la SARL Lune and co causant un préjudice à la société Selectirente, celle-ci sera fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Lune and co, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.