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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 25/01417

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur loyers impayés est-il tenu de verser une provision à valoir sur les indemnités contractuelles lorsque le locataire cesse de payer et que l'assureur cesse ses versements sans justification ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'obligation de l'assureur loyers impayés de verser les indemnités contractuelles n'était pas sérieusement contestable, car le sinistre avait été déclaré et les pièces fournies, et l'assureur avait cessé ses versements sans motif valable.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé les 23 et 24 septembre 2022 pour une maison individuelle à [Localité 2]
  • Loyer mensuel initial de 1 380 euros
  • Souscription d'une assurance loyers impayés auprès d'AXA via le gestionnaire Foncia
  • Locataire a cessé de payer les loyers à compter de 2022
  • Sinistre déclaré et pièces justificatives fournies

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours : CONDAMNE solidairement la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle à payer à M. [W] [D] et Mme [P] [V] une provision d'un montant de 23 767,04 euros à valoir sur les indemnités contractuelles dues au titre de l'assurance loyers impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre de la SAS Foncia [C] ; CONDAMNE in solidum la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle à payer à M. [W] [D] et Mme [P] [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS Foncia [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle aux dépens de l'instance en référé. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 18 décembre 2025, M. [W] [D] et Mme [P] [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS Foncia [C], la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de : - Déclarer recevables et bien fondés M. [W] [D] et Mme [P] [V] en leur action, - Débouter la SAS Foncia [C], la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures, - Condamner solidairement la SAS Foncia [C], la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle à verser à M. [W] [D] et Mme [P] [V] la somme de 16 339,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre de provision à valoir sur les indemnités contractuelles dues au titre de l'assurance loyers impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025, - Condamner solidairement la SAS Foncia [C], la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle à verser à M. [W] [D] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [W] [D] et Mme [P] [V] exposent que : - par acte des 23 et 24 septembre 2022, ils ont donné à bail à Mme [M] leur maison individuelle à usage d'habitation, située [Adresse 4] dans le hameau de [Localité 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 380 euros, souscrivant par l'intermédiaire de la SARL Laboeer Immobilier Nemours, aux droits de laquelle est venue la SAS Foncia [C], une assurance loyers impayés auprès de la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle, - à compter de 2022, leur locataire ayant cessé de régler les loyers, ils ont déclaré le sinistre, par l'intermédiaire de leur gestionnaire la SAS Foncia [C], à l'assurance loyers impayés et fourni l'ensemble des pièces justificatives, - parallèlement, une procédure, actuellement en cours, a été initiée à l'encontre de la locataire, afin de procéder à son expulsion et à sa condamnation au paiement des loyers impayés, - cependant, après avoir d'abord versé les indemnités contractuelles, l'assureur a cessé tout versement depuis janvier 2025, - malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige et à défaut de retour et de versement des indemnités, M. [W] [D] et Mme [P] [V] ont mis en demeure la SAS Foncia [C], gestionnaire du bien et destinataire de leurs cotisations, la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle, en qualité d'assureurs au titre du contrat, de s'exécuter, en vain. Initialement appelée le 20 janvier 2026 et après un premier renvoi au 10 avril suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [W] [D] et Mme [P] [V], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions récapitulatives n°1 répondant aux prétentions adverses et actualisant, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du code civil, leur demande de condamnation à la somme de 23 767,04 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités contractuelles dues au titre de l'assurance loyers impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026. En défense, la SAS Foncia [C], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de : - Dire n'y avoir lieu à référé, - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [D] et Mme [P] [V], A titre subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, M. [W] [D] et Mme [P] [V], qui justifient être propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (77), donné en location, par bail, en date des 23 et 24 septembre 2022 pour un loyer mensuel de 1 350 euros et l’ont souscrit auprès de la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, la société Ascora, un contrat d'assurance pour les impayés de loyers dudit bien, en date du 10 novembre 2022, qui stipule garantir les pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement par le locataire des loyers ou indemnités d'occupation dues pendant la période de couverture. Ils ont adressé à la locataire, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers, délivré le 6 décembre 2024 et portant sur une somme de 3 115,94 euros, arrêtée au 18 novembre 2024. Ce commandement a donné lieu à une assignation au fond de la locataire, dont les suites ne sont pas connues. Le compte-rendu de gestion établi par la SAS Foncia [C] et produit au débat fait apparaitre le paiement régulier de la cotisation due au titre de la garantie loyers impayés entre les mois de décembre 2024 et octobre 2025. Un courriel adressé par la SAS Foncia [C] aux demandeurs en date du 17 janvier 2025 précise que " nous avons reçu ce matin l'accord de prise en charge de l'assurance ". Ce message est confirmé par un courrier de la société Ascora en date du 17 janvier 2025. Ainsi, au titre de la période allant du 23 janvier au 23 février 2025, le compte-rendu de gestion précité fait apparaitre le versement d'une somme de 4 760,10 euros " VIRT ASCORA ASSURANCES GLI LOYERS/CHARGES FIN 12/2024 ". Ces éléments permettent d'établir que le principe du versement des indemnités dues en application du contrat de garantie loyers impayés souscrit auprès de la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le compte-rendu de gestion en date du 24 mars 2026 fait apparaitre que la dette est arrêtée à 23 228,48 euros au 24 mars 2026. Dès lors, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle dans le préjudice invoqué par M. [W] [D] et Mme [P] [V] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il y a donc lieu de condamner solidairement la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle à payer à M. [W] [D] et Mme [P] [V] une provision de 23 767,04 euros à valoir sur les indemnités contractuelles dues au titre de l'assurance loyers impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026. En revanche, il ressort des éléments produit que la SAS Foncia [C] a la qualité de mandataire pour la gestion du bien mis en location, sans que le contrat la liant à M. [W] [D] et Mme [P] [V] ne soit produit aux débats. La SAS Foncia [C] n'étant pas engagée directement au titre du contrat de garantie loyers impayés souscrit auprès de la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle par M. [W] [D] et Mme [P] [V], il relève du seul juge du fond de déterminer si sa responsabilité est engagée au titre de l'absence de versement des indemnités dues en application dudit contrat d'assurances. En conséquence, en présence d'une contestation sérieuse, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS Foncia [C] dans le préjudice invoqué par M. [W] [D] et Mme [P] [V] seraient démontrés avec l'évidence requise devant le juge des référés, dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire à son encontre. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, M. [W] [D] et Mme [P] [V] sollicitent que les intérêts courent à compter de la mise en demeure. Mais étant relevé que les mises en demeure adressées à la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle par le conseil des demandeurs ne sont pas chiffrées, il n'y a pas lieu de faire remonter le point de départ des intérêts légaux de droit avant la date de la présente décision. Enfin, la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé. En conséquence, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD et la société Axa Assurances IARD Mutuelle seront condamnées in solidum à payer à M. [W] [D] et Mme [P] [V] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. En revanche, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de ce même article à l'encontre de M. [W] [D] et Mme [P] [V]. La demande de la SAS Foncia [C] sera donc rejetée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance loyers impayés ?
C'est un contrat par lequel l'assureur garantit au bailleur le paiement des loyers et charges en cas de défaillance du locataire, sous certaines conditions.
Mon assureur loyers impayés a cessé de me verser les indemnités, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur les indemnités contractuelles, si votre droit n'est pas sérieusement contestable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
Il faut démontrer que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, c'est-à-dire que le sinistre est déclaré, les pièces fournies, et que l'assureur ne justifie pas son refus de payer.
Quel est le montant de la provision accordée dans cette affaire ?
Le juge a accordé une provision de 23 767,04 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le gestionnaire locatif (Foncia) peut-il être condamné à payer une provision ?
Non, dans cette affaire, le juge a dit n'y avoir lieu à référé contre le gestionnaire, car il n'était pas l'assureur et n'avait pas d'obligation de paiement.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé est susceptible d'appel, sauf si elle est rendue en dernier ressort. En l'espèce, elle est réputée contradictoire et non susceptible de recours, mais il faut vérifier les voies de recours selon le montant.
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