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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 29 juillet 2026 — n° 25/01191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution qui a payé le créancier peut-elle obtenir le remboursement des sommes versées auprès du débiteur principal, et la capitalisation des intérêts est-elle due ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur principal pour le remboursement des sommes versées, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil. La capitalisation des intérêts n'est pas automatique et doit être expressément prévue par la loi ou le contrat ; en l'espèce, elle a été rejetée car non justifiée.

Faits clés

  • Prêt de 341 000 euros consenti par BNP Paribas à M. et Mme [E] le 22 juillet 2016
  • Crédit Logement s'est portée caution solidaire
  • Impayés à partir de décembre 2022, la caution a payé 6 928,69 euros le 29 mars 2023 puis 8 194,51 euros le 25 mars 2024
  • Déchéance du terme prononcée le 12 novembre 2024 après mise en demeure
  • Caution a réglé 239 016,87 euros le 13 janvier 2025

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 2305 du code civil article 2308 du code civil article 2288 du code civil article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 22 juillet 2016, la BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] un prêt d’un montant de 341 000 euros au taux fixe de 1,44 % l’an remboursable en 240 mensualités. La société Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [E] à l’égard de la BNP. Par suite d’impayés à compter du mois de décembre 2022, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 6 928,69 euros le 29 mars 2023. Les débiteurs ont procédé à quelques règlements. En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a une nouvelle fois désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 8 194,51 euros le 25 mars 2024. Par courriers recommandés du 10 octobre 2024, la BNP a mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de ce prêt. Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 12 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 239 016,87 euros le 13 janvier 2025. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 18 février 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. En l’espèce, la société Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement ainsi que les courriers adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 29 mars 2023, 25 mars 2024 et 13 janvier 2025, les sommes de 6 928,69 euros, 8 194,51 euros et 239 016,87 euros au titre du prêt. A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 246 661,03 euros au 28 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date de chacun des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 28 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à verser à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de deux cent quarante-six mille six cent soixante et un euros et trois centimes (246 661,03 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

La caution peut-elle se retourner contre l'emprunteur après avoir payé la banque ?
Oui, la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, conformément aux articles 2305 et suivants du code civil. Dans cette affaire, Crédit Logement a pu réclamer à M. et Mme [E] la somme de 246 661,03 euros.
Quel est le montant que la caution peut réclamer à l'emprunteur ?
La caution peut réclamer le montant total des sommes qu'elle a versées au créancier, y compris le capital, les intérêts et les frais. En l'espèce, Crédit Logement a réclamé 246 661,03 euros, correspondant aux sommes payées à la banque après la déchéance du terme.
Comment obtenir le remboursement d'un prêt impayé en tant que caution ?
La caution doit d'abord payer le créancier, puis assigner le débiteur en justice pour obtenir le remboursement. Dans cette affaire, Crédit Logement a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire, qui a condamné ces derniers à payer la somme due.
Qu'est-ce que la déchéance du terme d'un prêt ?
La déchéance du terme est la sanction qui rend le prêt immédiatement exigible en cas de non-paiement des mensualités. Ici, la banque a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure restée sans effet, ce qui a permis à la caution de payer le solde dû.
La capitalisation des intérêts est-elle automatique pour une caution ?
Non, la capitalisation des intérêts (anatocisme) n'est pas automatique. Elle doit être demandée et justifiée. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de capitalisation car elle n'était pas fondée en droit.
Quels sont les recours de la caution après avoir désintéressé le créancier ?
La caution peut exercer un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes payées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du paiement. Elle peut également demander la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
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