Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 29 juillet 2026 — n° 25/04194
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution qui a payé la dette du débiteur principal peut-elle obtenir le remboursement des sommes versées auprès de ce dernier ?
Principe retenu
La caution qui a payé le créancier est subrogée dans les droits de celui-ci contre le débiteur principal. Elle peut donc réclamer au débiteur le remboursement des sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Faits clés
- Prêt immobilier de 84 397,16 euros consenti par la CEIDF à Mme [S] le 3 septembre 2015
- La CEGC s'est portée caution solidaire de Mme [S]
- Déchéance du terme prononcée le 12 mars 2025 après mise en demeure infructueuse
- La CEGC a payé à la banque la somme de 58 448,85 euros le 20 mai 2025
- Assignation de Mme [S] par la CEGC en remboursement
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
article 2305 du code civil
article 2288 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 03 septembre 2015, acceptée le 15 septembre 2015, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à Mme [E] [S] un prêt immobilier d’un montant de 84 397,16 euros au taux fixe de 2,55 % l’an remboursable en 240 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de Mme [S] à l’égard de la CEIDF.
Par courrier recommandé du 07 janvier 2025, la banque a mis en demeure Mme [S] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 12 mars 2025, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 58 448,85 euros le 20 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la CEGC a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de :
-condamner Mme [E] [S] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 58 448,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’au parfait paiement ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [E] [S] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [E] [S] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés Ravassard ;
-rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme [E] [S].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026.
À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 20 mai 2025, la somme de 58 448,85 euros.
En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, soit, en l’espèce, le 20 mai 2025.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à verser à la CEGC la somme 58 448,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du règlement quittancé.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse.
Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [S] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [E] [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de cinquante-huit mille quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes (58 448,85 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du règlement quittancé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE madame [E] [S] aux dépens ;
AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selard avocats associés Ravassard, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une caution solidaire ?
Une caution solidaire est une personne qui s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas, et le créancier peut s'adresser directement à elle sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur.
La caution qui a payé peut-elle se retourner contre l'emprunteur ?
Oui, la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, en vertu de la subrogation légale.
Quels intérêts la caution peut-elle réclamer ?
La caution peut réclamer les intérêts au taux légal sur les sommes payées, à compter de la date du paiement effectué au créancier.
Que se passe-t-il si l'emprunteur ne paie pas ses mensualités ?
Le créancier peut mettre en demeure l'emprunteur, puis prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. La caution peut alors être appelée à payer.
Quel est le fondement juridique du recours de la caution ?
Le recours de la caution est fondé sur les articles 2305 et 2288 du code civil, qui prévoient que la caution qui a payé est subrogée dans les droits du créancier.
La caution peut-elle obtenir des dommages-intérêts en plus du remboursement ?
En principe, la caution peut réclamer le remboursement des sommes payées et les intérêts, mais des dommages-intérêts supplémentaires ne sont pas automatiques et dépendent des circonstances.
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